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Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-10.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.808

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., exerçant sous l'enseigne "CABINET D'ETUDES TECHNIQUES" demeurant à Charpont (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme ROUX (Société Générale d'Expertise) dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., 2°/ de la SCP LAUREAU ET JEANNEROT, administrateurs judiciaires, dont le siège est sis à Versailles (Yvelines), ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. X..., 3°/ de Monsieur Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. F..., Z..., D..., G..., C... E..., M. Edin, conseillers ; Mme A..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Roux, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Laureau et Jeannerot, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1987) de l'avoir mis successivement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que l'exercice d'un mandat ne constitue pas nécessairement un acte de commerce ; qu'en déduisant la qualité de commerçant de M. X... du seul exercie habituel d'une activité rémunérée de représentation, la cour d'appel a violé les articles 1 et 632 du Code de commerce, ainsi que l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel M. X... revendiquait la qualité d'expert ; qu'en affirmant qu'il reconnaissait dans ses écritures représenter la clientèle auprès des compagnies d'assurance la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. X..., inscrit au registre du commerce, était présumé avoir la qualité de commerçant sauf preuve contraire et qu'il n'établissait pas une telle preuve, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués, a légalement justifié sa décision en ce que celle-ci attribue à M. X... la qualité de commerçant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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