Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXWU
N° minute : 24/00338
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le 26 Mars 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSE
Madame [M] [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
Madame [H] [T]
Madame [M] [G] [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
Madame [H] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] [L] a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [T] prenant effet au 15 avril 2022 et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Cet acte a été passé par l’intermédiaire de l’agence REVERMONT IMMOBILIER, qui a facturé à Madame [H] [T] des honoraires à hauteur de 540 euros TTC pour la rédaction du bail et pour l’état des lieux d’entrée.
Madame [H] [T] a emménagé le 03 mai 2022. Le 12 ou 13 mai 2022, elle a contacté l’agence immobilière pour signaler la présence de punaises de lit dans le logement.
Madame [M] [G] [L] a accepté le départ sans préavis de Madame [H] [T], ainsi que de lui rembourser le montant versé au titre du dépôt de garantie et des loyers d’avril et mai. L’état des lieux de sortie a eu lieu le 20 mai 2022.
Souhaitant également obtenir le remboursement des frais d’agence et le remboursement de ses biens infestés, Madame [H] [T] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté le 19 décembre 2023 l’impossibilité de concilier les parties en l’absence de Madame [M] [G] [L].
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Madame [H] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en sollicitant la condamnation de Madame [M] [G] [L] au paiement de la somme de 1.708,99 euros en réparation de son préjudice financier et matériel.
A l’audience du 05 septembre 2024, Madame [H] [T], comparant en personne, a soutenu oralement les termes de sa requête.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [T] affirme que les nuisibles étaient présents dans le logement avant qu’elle n’emménage, que la bailleresse et l’agence étaient au courant mais que personne ne l’a prévenue. Elle ajoute que Madame [M] [G] [L] est de mauvaise foi car elle lui a délibérément caché cette information puis a cessé de répondre à ses sollicitations. S’agissant de son préjudice financier, elle précise que l’agence immobilière a refusé de lui rembourser les honoraires de signature du bail et d’état des lieux d’entrée. S’agissant de son préjudice matériel, elle explique qu’elle a dû engager des frais pour nettoyer sa literie, qu’elle a dû jeter de nombreux meubles et en racheter d’autres afin de s’assurer qu’elle ne transporterait pas les nuisibles dans son nouveau logement.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 juin 2024, Madame [M] [G] [L] n’a pas comparu. Toutefois, elle a fait parvenir au greffe un courrier en date du 25 juillet 2024, sollicitant le rejet des demandes de Madame [H] [T] en affirmant qu’elle pensait que la problématique des punaises de lit était terminée depuis que l’ancienne locataire avait mis des fumigènes dans le logement. Elle ajoutait n’avoir pas eu l’intention de nuire mais avoir besoin du loyer pour compléter ses faibles revenus.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
D’après les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la locataire précédente du logement pris à bail, Madame [Z] [S], a attesté avoir quitté l’appartement en raison de l’invasion de puces de parquet et de l’inertie de la bailleresse. En outre, le certificat médical constatant sur le corps de Madame [H] [T] « des traces de lésions cutanée types punaises de lit » est en date du 11 mai 2022, soit juste après son entrée dans le logement. Il est ainsi suffisamment établi que les punaises de lit et puces de parquet découvertes par Madame [H] [T] étaient présentes dans le logement antérieurement à la date d’effet du bail, le 15 avril 2022.
Le devis de la société DKM EXPERTS en date du 16 mai 2022 mentionne une infestation de punaise de lit et de puces. Il précise qu’une concertation générale du voisinage est nécessaire, ainsi que trois passages pour désinsectiser l’appartement. Ainsi, l’infestation était bien étendue et généralisée dans tout l’appartement.
En outre, la bailleresse Madame [M] [G] [L] ne conteste pas avoir eu connaissance de ce problème de nuisibles rencontré par la précédente locataire en février 2022, indiquant seulement penser que ce problème était résolu.
Madame [M] [G] [L] ne peut affirmer avoir respecté son obligation contractuelle de louer un logement décent par le seul fait que la précédente locataire avait appliqué des produits fumigènes avant de quitter les lieux. Elle n’apporte aucun élément sur les éventuelles démarches accomplies afin de s’assurer que le logement était bien exempt de tout nuisible avant de le louer à nouveau.
Il convient de préciser que la précarité financière alléguée par la bailleresse ne peut constituer une cause d’exonération de sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, Madame [M] [G] [L] a manqué à ses obligations contractuelles de bailleresse et sera tenue d’indemniser les éventuels préjudices subis par Madame [H] [T] du fait de la présence de ces nuisibles dans le logement donné à bail.
Sur les postes de préjudices invoqués
Compte-tenu de la présence de nuisibles dès son entrée dans le logement pris à bail, et donc de son légitime départ précipité, Madame [H] [T] est fondée à demander le remboursement de l’ensemble des frais engagés pour la conclusion du contrat. Par conséquent, Madame [M] [G] [L] sera condamnée à payer à Madame [H] [T] la somme de 540 euros TTC qui correspond aux frais d’agence payés par Madame [H] [T] pour la signature du bail et l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
La locataire produit des photographies du mobilier qui garnissait son logement, et justifie de l’achat le 23 février 2022 au magasin IKEA d’un tapis (pour la somme de 75 euros) et d’un pouf (pour la somme de 49,99 euros). Elle affirme avoir dû les jeter, et cela est compatible avec les préconisations de la société
DKM EXPERTS. Madame [M] [G] [L] devra donc lui verser la somme correspondant à la valeur de ces deux objets détruits du fait de son manquement à ses obligations de bailleresse.
Enfin, Madame Madame [H] [T] produit les factures et tickets de carte bancaire correspondant aux opérations de nettoyage et de rachats qu’elle a dû effectuer :
frais de laverie automatique le 17 mai, 18 mai et 21 juin 2022 pour un total de 63 euros (et non 75 euros comme retenu par Madame [H] [T], sans explication sur cette différence),facture d’achat d’un nouvel aspirateur chez Darty le 7 juillet 2022 pour un montant de 119,99 euros, facture Conforama de literie le 7 juillet 2022 d’un montant de 789,02 euros.
Au vu de l’infestation totale du logement déjà évoquée, ces dépenses sont bien justifiées.
En revanche, le remboursement de l’ancien aspirateur (acquis pour la somme de 59,99 euros le 7 février 2022) sera écarté, puisque l’achat d’un nouvel aspirateur est retenu et qu’il ne peut être indemnisé deux fois le même poste de préjudice.
Par conséquent, Madame [M] [G] [L] sera condamnée à payer à Madame [H] [T] la somme de 1.637 euros (540 + 75 + 49,99 + 63 + 119,99 + 789,02) en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [M] [G] [L] à payer à Madame [H] [T] la somme de 1.637 euros en réparation de son préjudice matériel,
Rejette les demandes plus amples ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 24 octobre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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