Cour de cassation, 30 avril 1997. 94-42.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.220
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ Sur le pourvoi n° G 94-42.220 formé par la société Wemco France, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 17 mars 1994 et 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Z... Draper, demeurant ..., défendeur la cassation ;
2°/ Sur le pourvoi n° R 94-45.470 formé par la société Wemco France, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 octobre 1994 et 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Z... Draper, demeurant 36, rue Saint-Louis-en-Isle, 75004 Paris, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wemco France, de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 94-42.220 et n R 94-45.470 ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 mars 1994 et 28 octobre 1994), M. Y..., salarié de la société américaine Wemco, appartenant au groupe Baker Hugues Incorporated, a été muté avec son accord par son employer, le 11 octobre 1988, comme "general manager" de la filiale Wemco France; que, par lettre du 16 janvier 1991, la société mère a mis fin à ses fonctions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Wemco France fait grief à l'arrêt du 17 mars 1994 d'avoir dit que M. Y... était salarié, alors, selon le moyen, premièrement, que l'action étant intentée seulement à son encontre, l'existence d'un lien de subordination pesant sur M. Y... devait être recherchée auprès d'elle et de ses dirigeants, à savoir le président-directeur général et le conseil d'administration; qu'en se fondant, pour décider que M. Y... était son salarié, tout à la fois sur la dépendance de la société filiale à l'égard de la société mère et sur la soumission hiérarchique de M. Y... à l'égard de M. Furman, président de la société Wemco, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
alors, deuxièmement, que la qualité de salarié suppose une subordination effective à l'égard des organes dirigeants de l'entreprise; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... n'était bénéficiaire d'aucune délégation de pouvoirs de la part du président-directeur général ou du conseil d'administration, M. X..., directeur financier ayant été désigné comme fondé de pouvoir chargé de représenter la société par M. A..., alors président-directeur général de la société Wemco France, sans rechercher qui, en fait, dirigeait effectivement la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
alors, troisièmement, que l'existence d'un lien de subordination s'apprécie au regard de la société dont l'intéressé prétend être le salarié; que le jugement infirmé dont elle demandait la confirmation, relevait expressément que M. Y... ne se référait en aucun cas aux dirigeants de droit de la société Wemco France; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement, que dans ses conclusions, elle faisait valoir l'absence de toute fonction technique exercée par M. Y... en son sein, les avantages et rémunérations de M. Y..., bien supérieurs à ceux d'un simple cadre dirigeant expatrié, la nature réelle de ses fonctions, à savoir la direction de l'entreprise; qu'elle produisait, à cet égard, le dépôt de signature de M. Y... auprès des banques tenant ses comptes, ses memoranda et notes par lesquels M. Y... procédait aux augmentations de salaires du personnel, à leur licenciement, à l'établissement et à la mise à jour de leurs contrats de travail, y compris de M. X... directeur financier, lequel stipulait qu'il était soumis hiérarchiquement à M. Y...; qu'en ne s'expliquant pas sur ce faisceau d'indices d'où résultait l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel a derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a relevé que M. Y..., qui n'avait été ni nommé ni révoqué par le conseil d'administration, était privé d'une véritable autonomie dans l'exercice de ses fonctions administratives et commerciales et était soumis au contrôle hiérarchique de M. Furman, administrateur de la société Wemco France, auquel il rendait compte et demandait des directives; que, dès lors, elle a pu décider qu'il était dans un lien de subordination à l'égard de la société Wemco France et que son contrat de travail avait subsisté ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Wemco France fait également grief à l'arrêt d'avoir appliqué la loi française à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, premièrement, que les dispositions du Code du travail français régissant les conditions et conséquences de la rupture d'un contrat de travail ne sont pas des lois de police susceptibles comme telles de s'appliquer d'office à tout litige soumis aux juridictions françaises; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y..., salarié de la société Wemco, avait été muté par cette société au sein de sa filiale, la société Wemco France; qu'en énonçant que les règles du droit du travail français s'appliquaient aux conditions et conséquences de la rupture, motif tiré de leur caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 du Code civil; alors, deuxièmement, que la loi régissant les conditions de la rupture d'un contrat de travail présentant des caractères d'extranéité est, à défaut de volonté expresse ou tacite des parties, la loi du lieu d'exécution habituel du travail; qu'en se bornant à déclarer la loi française d'ordre public, sans rechercher quelle était la volonté des parties, ni quel était le lieu d'exécution habituel du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de M. Y... s'exécutait en France, au sein d'une société de droit français, a fait ressortir que, les parties n'en ayant pas disposé autrement, le contrat de travail était soumis à la loi du lieu d'exécution du travail, c'est-à-dire à la loi française; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Wemco France fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge les conséquences du licenciement de M. Y..., alors, selon le moyen, que, dans l'hypothèse d'un détachement, la décision de licenciement prise par la filiale a seulement pour effet de mettre fin au détachement du salarié qui doit réintégrer sa société d'origine; que le licenciement n'est constitué que par le refus de la société mère de réintégrer l'intéressé dans son personnel de sorte que la rupture est imputable à cette seule société; qu'en la condamnant elle, filiale du groupe Baker Hugues, à payer les indemnités nées de la rupture des relations de travail avec M. Y..., sans rechercher si ce dernier avait été muté ou détaché au sein de la filiale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la rupture des relations contractuelles, qui avait entraîné la cessation de toute activité salariée au sein des sociétés du groupe Baker Hugues Incorporated, était imputable à la société Wemco France, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement;
que sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Wemco France fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de licenciement prenant en compte l'ancienneté acquise dans le groupe Baker Hugues Incorporated, alors, selon le moyen, premièrement, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle faisait valoir que M. Y... avait été détaché par la société mère au sein de la filiale française, de sorte, que si le salarié pouvait se prévaloir de l'ancienneté acquise dans le groupe, celle-ci ne devait être décomptée qu'au sein de la société d'origine, à savoir la société mère ;
qu'en énonçant qu'il résultait de ses conclusions, que le salarié pouvait se prévaloir à l'encontre de la filiale de la totalité de ses années de présence dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, deuxièmement, que l'objectif commun, sous une direction centralisée par les sociétés d'un même groupe, ne fait pas obstacle aux conséquences nées de la reconnaissance, à chacune d'entre elles, de la personnalité juridique ;
qu'en se bornant, pour décider qu'elle devait être tenue des conséquences de l'ancienneté du salarié acquise dans le groupe, à énoncer que les différentes sociétés du groupe poursuivaient sous une direction centralisée un objectif commun, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, troisièmement, que la convention collective n'est applicable que sur le territoire national; qu'il s'en déduit que ce texte, en tant qu'il dispose quant au décompte de l'ancienneté d'un salarié à l'intérieur d'un groupe de sociétés, ne vise que les années passées au sein des entreprises françaises seules régies par la convention; qu'en énonçant que, par application de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'ancienneté de M. Y... devait être calculée depuis son entrée dans le groupe, la cour d'appel a violé pour fausse application le texte susvisé ;
alors, quatrièmement, que, subsidiairement, la convention collective n'est applicable que sur le territoire national; que, dans l'hypothèse d'un détachement, l'ancienneté du salarié n'est acquise qu'au sein de sa société d'origine; qu'en énonçant que, par application de l'article 10 de la convention collective, M. Y... devait se voir reconnaître, au sein de la société Wemco France, une ancienneté calculée depuis la date de son entrée dans le groupe, sans rechercher si le salarié avait fait l'objet d'un détachement ou d'une mutation au sein de la filiale française, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé; alors, cinquièmement, que le salarié détaché dans une autre société du même groupe voit son ancienneté constituée dans la seule société d'origine; que, dans l'hypothèse d'une mutation du salarié, l'ancienneté se constitue au sein de la société d'accueil mais à dater seulement de la signature du dernier contrat de travail distinct; qu'en décidant que M. Y... bénéficiait au sein de la société Wemco France d'une ancienneté calculée à la date de son entrée dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conséquences de la rupture du contrat de travail par la société Wemco France étaient régies par le droit français incluant la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et, en particulier, l'article 10 de cette convention relatif au calcul de l'ancienneté ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., qui est passé au service de la filiale avec l'accord de la société Wemco, son employeur d'origine, et n'a, après avoir été licencié par la société Wemco France, été affecté au sein d'aucune société du groupe Baker Hugues Incorporated, devait, pour le calcul de ses indemnités de licenciement, bénéficier de l'ancienneté acquise dans le groupe composé de sociétés de nationalités différentes mais poursuivant sous une direction centralisée un objectif commun; qu'elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Wemco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wemco France à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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