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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-17.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.232

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Nüchim Z..., de nationalité française né à Nowo-Radowsk (Pologne) le 7 janvier 1918, demeurant à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit de Madame Josepha B..., épouse contractuellement séparée de biens de Monsieur Nüchim Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. C..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A..., mariés sous le régime de séparation de biens, sont séparés de fait ; que Mme Z... a, le 1er mars 1984, assigné son mari en partage et licitation, notamment, d'un appartement sis à Paris, acquis indivisément par les époux par l'achat d'actions d'une société civile immobilière ultérieurement dissoute ; que, pour s'opposer à cette demande, M. Z... a soutenu que cette acquisition constituait, de sa part, une donation déguisée au profit de son épouse et qu'il convenait d'en prononcer la nullité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1987) a rejeté cette prétention ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'en affirmant qu'il avait inversé la charge de la preuve, pour pallier sa carence, en soutenant que son épouse ne possédait rien lors de son mariage et n'avait exercé aucune activité professionnelle, la juridiction du second degré aurait, par fausse interprétation, violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne faisant pas mention d'une attestation versée aux débats par laquelle M. Y..., conseil juridique, chargé, lors de la dissolution de la SAI X..., des opérations d'attribution partage, certifiait qu'il résultait de la comptabilité qu'aucun versement n'avait été fait par Mme Z... à la société, l'arrêt attaqué aurait dénaturé ce document par omission ; alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que M. Z... ne démontrait pas avoir payé de ses deniers l'intégralité du prix de l'immeuble, sans rechercher s'il n'avait pas réglé un prix supérieur à celui correspondant à sa part contributive à l'acquisition des biens indivis, la cour d'appel, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactmeent énoncé qu'il incombait à M. Z... d'établir -ainsi qu'il le prétendait- qu'il avait payé l'intégralité du prix d'acquisition ; qu'elle a ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que ce fait n'était pas démontré par les seules affirmations du demandeur en nullité relatives à l'absence de ressources de son épouse, contredites par des attestations ; que le grief n'est donc pas fondé ; Attendu, en deuxième lieu, qu'elle a implicitement mais nécessairement écarté l'attestation de M. Y..., en appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Attendu, enfin, que M. Z..., ayant soutenu qu'il avait payé l'intégralité du prix, sans en rapporter la preuve, la juridiction du second degré n'était pas tenue de rechercher s'il avait payé de ses deniers une somme supérieure à celle correspondant à sa part contributive ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en nullité de donation déguisée en énonçant, pour affirmer que l'intention libérale du mari n'était pas établie, qu'une remise de fonds peut avoir diverses causes, sans relever aucune circonstance de nature à faire présumer l'existence, en l'espèce, de telles éventualités et qu'ainsi sa décision se trouverait privée de base légale ; Mais attendu que ce moyen s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt critiqué et considéré comme tel par la cour d'appel ; qu'il est donc inopérant et doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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