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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-14.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.580

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°/ de M. Michel A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Thouraya Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Mimmo B..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Bernard Hémery, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1995) que, par acte sous seing privé du 11 mars 1991, M. A... a consenti à Mme X... une promesse de bail de 9 ans portant sur des locaux à usage commercial, sous la condition du versement par celle-ci d'un "droit d'entrée" de 40 000 francs; que Mme X... a été autorisée à prendre possession des lieux, où elle a exploité un restaurant de mars à août 1991; qu'à cette date M. B..., se prétendant seul titulaire d'un bail, lui en a interdit l'accès ; que Mme X... l'a assigné, ainsi que M. A..., en réintégration, expulsion de l'occupant et payement de dommages et intérêts en raison de la privation de jouissance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 1176 du Code civil, s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée définitive que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas; qu'en énonçant que le bail commercial de 9 ans consenti sous condition n'avait pas pris cours faute de réalisation de ladite condition", tout en relevant qu'aucun délai n'était prévu pour la réalisation de la condition, et sans constater que celle-ci ne pouvait plus être accomplie de manière certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité; 2°) que la promesse de bail sous condition suspensive met à la charge du promettant l'obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux; que son refus d'assurer cette obligation et sa volonté de mettre fin à l'occupation constituent de sa part un empêchement à l'accomplissement de la condition, laquelle est dès lors réputée accomplie; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1178 et 1719 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le commencement du bail était fixé au premier jour du mois suivant le versement d'une certaine somme à titre de droit d'entrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que ce versement n'avait pas eu lieu et qu'en conséquence Mme X... n'avait occupé les lieux qu'à titre précaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz