Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-15.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.682
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés d'Alsace et de Moselle (CRAV), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes X... Marino, Borra, M.
Bourrelly, Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés d'Alsace et de Moselle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 1993), que la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace et de Moselle (la CRAV), propriétaire ayant donné à bail à Mme Y... un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, lui a notifié un décompte de surface corrigée avec un loyer révisé ;
que la locataire lui ayant fait part de son désaccord sur des éléments du décompte, la bailleresse l'a assignée pour faire déclarer la notification conforme à l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que la notification de proposition de révision du loyer doit mentionner, à peine de nullité, que faute par l'autre partie d'avoir contesté le loyer proposé dans le délai de deux mois, elle sera forclose à l'expiration de ce délai et que le loyer proposé s'imposera comme nouveau prix ; qu'en déclarant valable la notification litigieuse qui ne précisait pas que l'absence de contestation par Mme Y..., dans le délai de deux mois, entraînerait l'application du loyer proposé, la cour d'appel a violé l'article 32 bis de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
2 / que la lettre de Mme Y... du 26 avril 1984, par laquelle elle demandait le classement de l'appartement en catégorie 2 C et contestait et discutait précisément l'évaluation de divers coefficients, précisant les points de désaccord et donnant les éléments nécessaires à la détermination du loyer, répondait ainsi aux exigences de la loi ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32 bis de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la CRAV avait rappelé dans la notification le délai de forclusion de deux mois et la possibilité de contestation du loyer pendant cette période, et que le destinataire ne pouvait ignorer qu'il disposait d'un délai de forclusion de deux mois pour contester le loyer, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la notification était régulière ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que n'était pas satisfaisante la réponse de la locataire contestant certains éléments du décompte sans mention de l'incidence sur le calcul de la surface corrigée et se référant à une solidarité avec les autres locataires pour le classement en catégorie II C ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés d'Alsace et de Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1977
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