Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Lahcen, demeurant ... à L'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre B), au profit :
1°) de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2°) de Mme X...
Y... Aïda, demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ; En présence :
1°) de la COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de Mme Da Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la COTOREP et la CPAM ; Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, M. Z..., qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de Mme Da Y... ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice Mme Da Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-de-Marne et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ont été appelées en la cause ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime avait débouché sur la chaussée en passant entre des véhicules en stationnement, en courant, et était venue se jeter sur le côté droit du véhicule de Mme Da Y... ; Qu'en l'état de ces énonciations desquelles ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
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