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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.155

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était alors salarié protégé a signé le 30 juin 1993 un protocole d'accord de résiliation amiable ayant donné lieu à un contentieux qui s'est conclu par un procès-verbal de conciliation du 18 novembre 1997 et la réintégration du salarié le 1er janvier 1998 ; qu'il a alors été désigné en qualité de délégué syndical mais que cette désignation a été annulée par jugement du tribunal d'instance du 26 janvier 1998 ; qu'il a été licencié le 1er avril 1998 et que l'employeur a rétracté le licenciement le 28 juin 1998, ce que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale a refusé ; que le conseil de prud'hommes a ordonné la réintégration sollicitée par le salarié, mais l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à relever que les conséquences de la rupture ont été définitivement réglées par le procès-verbal de conciliation du 18 novembre 1997, et que la réintégration à compter du 1er janvier 1998 a été effectuée malgré des attitudes contradictoires préjudiciables à l'une et l'autre des parties ; Qu'en statuant ainsi alors que le litige portait sur la demande de dommages-intérêts résultant du licenciement du 1er avril 1998, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société IBM France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz