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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.280

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lerminet ingénierie, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur M. Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Coopérative Deshylaon, en liquidation judiciaire, dont le siège est : 02340 Marchais, Liesse, 2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Coopérative Deshylaon, demeurant ..., 3 / de la société des Etablissements Neu, dont le siège est 70, rue du Collège, 59700 Marcq-en-Baroeul, 4 / de la Société française d'application des micro-ondes dite SFAMO, société anonyme, dont le siège est rue de l'Ecossais, 69653 Limas, Villefranche-sur-Saône, 5 / de la société Mather et Platt, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Lerminet ingénierie, de Me Choucroy, avocat de la société Coopérative Deshylaon et de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances GAN, de Me Odent, avocat de la SFAMO, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société des Etablissements Neu, de Me Vuitton, avocat de la société Mather et Platt, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 1134 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain par lequel les juges du fond apprécient, d'une part, les éléments de fait tirés d'un rapport d'expertise et, d'autre part, l'existence et le contenu des stipulations contractuelles, hors toute dénaturation alléguée ; que le grief exposé dans la seconde branche du premier moyen est, en outre, inopérante en raison de l'ensemble des autres éléments retenus pour fonder la responsabilité de la société Lerminet Ingénierie ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société Mather et Platt la somme demandée de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le trésor public ; Le condamne envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1983

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