Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-44.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.790

Date de décision :

11 mai 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gabriel LAURENT, demeurant à Andernos les Bains (Gironde), 3, avenue de Comté, 2°/ Monsieur Robert LAURENT, demeurant à Bordeaux (Gironde), 40-42, rue Furtado, 3°/ Madame Christine LAURENT, demeurant à Bordeaux (Gironde), 39, rue Tillet, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de Monsieur René PUYRIGAUD, demeurant à Montlieu la Garde (Charente-Maritime), Bussac Forêt, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mmes Crédeville, Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Laurent, de Me Guinard, avocat de M. Puyrigaud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les héritiers d'Emile Laurent, propriétaire d'un domaine agricole et d'une écurie de course, décédé le 22 juin 1979, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1985), d'avoir dit que M. Puyrigaud, engagé le 15 janvier 1958 par Emile Laurent, maintenu sur la propriété puis licencié pour motif économique, avait droit au statut de cadre groupe I, coefficient 410 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde du 9 novembre 1971 et de les avoir, en conséquence, condamnés à lui payer sur cette base diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que M. Puyrigaud avait la qualité et exerçait en fait les attributions d'un entraîneur particulier, sans préciser en quoi ces fonctions correspondaient à celles d'un cadre du groupe I au coefficient 410 telles que définies par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par référence à la convention collective et en l'état des éléments de la cause, a retenu que M. Puyrigaud, qui exerçait effectivement les fonctions d'entraîneur, assumait aussi, en l'absence du propriétaire, la responsabilité de la gestion tant du domaine agricole que de l'écurie de course, a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que devait lui être reconnu la qualification qu'il réclamait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-05-11 | Jurisprudence Berlioz