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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01324

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01324

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01324 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL4N CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA C/ S.A.S. APOLLONIA, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 824 381 263, dont le siège social est sis 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 LA MADELEINE CEDEX représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 DEFENDERESSES S.A.S. APOLLONIA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 331 284 00dont le siège social est sis 19 rue de Vienne - TS1 60030 - 75801 PARIS Cedex et pour signification - 40 rue du Rocher - 75008 PARIS S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 833 013 493, dont le siège social est sis Zone Industrielle des Ciroliers - Rue Edouard Aubert - 91700 FLEURY MEROGIS S.A.S. FRANKI FONDATION, immatriculée au RCSd’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9-11 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 642 047 799, dont le siège social est sis Rue de la Prairie - 91160 SAULT LES CHARTREUX et S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 423 761 998, dont le siège social est sis La Ferme des Berchères Chemin de Pontault - 77340 PONTAULT COMBAULT non représentées Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La S.AS. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [K] , selon une ordonnance du 4 mars 2024 (RG N° 23/01650) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 13 septembre 2024 à la S.AS. APOLLONIA, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, la S.AS. FRANKI FONDATION, la S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC à la demande de la S.AS. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA , par lesquelles il est sollicité que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [K] , expert désigné par l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance, L’affaire a été entendue à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle la S.AS. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignés, la S.AS. APOLLONIA, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, la S.AS. FRANKI FONDATION, la S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations formulées par l'expert dans don courrier en date du 24 juillet 2024, il apparaît nécessaire de maître en la cause la S.AS. APOLLONIA, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution; la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, titulaire du lot «Terrassement – dépollution »; la S.AS. FRANKI FONDATION, titulaire du lot «Fondations spéciales », la S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, titulaire du lot « VRD »; la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC, titulaire du lot «Gros-œuvre». L'expert a donné un avis favorable à ces mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.AS. APOLLONIA, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, la S.AS. FRANKI FONDATION, la S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC . La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [K] , expert désigné par l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 (RG N° 23/01650) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, communes aux défendeurs à la présente instance, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 décembre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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