Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05894 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKZA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 12-05616
APPELANT
Monsieur [Z] [C] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0126
INTIMEES
CAISSE DE LA MSA ÎLE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B94
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par M [Z] [C] [N] [G] d'un jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société SAS [8] et la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France (la caisse ).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M [N] [G] (le salarié), salarié de la société [8] (la société) en qualité de maître ouvrier paysagiste, a été victime d'un accident du travail le
16 mars 2011 ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail établie le jour même : 'en effectuant la tonte avec une tondeuse autoportée sur un talus, la tondeuse a glissé, il a été éjecté de la machine quant elle s'est retournée et lui a coincé la main en bout de course le long d'un parapet de sécurité ; Nature des lésions : main droite, pouce petit doigt, fracture ouverte profonde' ; que le certificat médical initial établi le même jour faisait état de 'traumatismes multiples de la main droite : pouce, troisième, quatrième et cinquième doigts droits' ; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Il a été consolidé le 5 février 2013 avec un taux d'IPP de 16%, mais n'a pas repris le travail en raison d'une inaptitude à son poste.
Il a saisi la MSA afin de faire reconnaître que l'accident du travail du 16 mars 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [8], puis en l'absence de conciliation il a saisi le tribunal aux mêmes fins le 21 novembre 2012 .
Le médecin du travail ayant conseillé un nouveau poste, la société faisait une proposition à ce dernier le 26 février 2013 de 'chef de chantier', que le médecin du travail acceptait. Mais par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2013, le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique pour 'suppression de son poste'.
Le conseil de prud'hommes de Pontoise a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, jugement confirmé par la cour d'appel de Versailles le 8 avril 2015.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris après audition de l'intéressé et de deux témoins a :
- dit monsieur [Z] [C] [N] [G] recevable, mais mal fondé en sa demande ;
- l'en a débouté ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 octobre 2014 à monsieur [Z] [C] [N] [G] qui en a interjeté appel par RPVA le 14 novembre 2014, dossier enregistré sous le numéro 14/12587.
Par arrêt du 1er juin 2018, la cour a prononcé la radiation de l'affaire qui a été réinscrite au rôle à la suite d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle réalisé par monsieur [N] [G] le 2 juin 2020.
A l'audience du 4 avril 2024, les conseils du salarié et de la société ont fait soutenir oralement par leurs conseils des conclusions visées à l'audience.
Monsieur [N] [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement du 19 juin 2014 et statuant à nouveau de
- juger que la société SAS [8] a commis à l'égard de monsieur [N] [G] une faute inexcusable
- désigner un expert;
- condamner in solidum la société SAS [8], la MSA et la société [7] à verser à monsieur [N] [G] la somme de 20.000 euros à titre de provision ;
- condamner in solidum la société SAS [8], la MSA et la société [7] à verser à monsieur [N] [G] la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société SAS [8], la MSA et la société [7] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le
3 avril 2024, la société SAS [8] demande à la Cour de :
- confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 19 juin 2014 ;
- condamner monsieur [N] [G] à verser à la société [8] la somme de
2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- débouter monsieur [N] [G] de l'intégralité de ses demandes
La MSA a écrit le 11 mars 2024 en demandant une dispense de comparution compte-tenu de son éloignement.
Elle estime incompréhensible que M. [N] [G] demande que la caisse soit caution des condamnations de la société [8], puisqu'elle avance ces sommes et se les fait rembourser ensuite, elle estime que seule la société doit être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'en rapporte sur le bien fondé de la faute inexcusable mais demande que soit rappelée son action récursoire.
MOYENS DES PARTIES ET ORIENTATION DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Le salarié soutient qu'au démarrage d'un chantier en avril 2010, il a constaté que la tondeuse mise à disposition par son employeur n'était pas adaptée aux travaux en raison de la forte pente présentée par certaines zones du terrain. Il indique qu'une demande avait été émise au service matériel pour avoir une nouvelle tondeuse adaptée, et soutient que l'employeur n'a pas contesté avoir eu connaissance de cette inadaptation et en avoir été avisé. Il soutient que le jour des faits la tondeuse inadaptée à la pente s'était renversée et avait glissé dans celle-ci.
De plus, le salarié soutient que la tondeuse mise à disposition était également défectueuse, qu'il y avait notamment des dysfonctionnements du système de sécurité du frein qui devait en effet arrêter les lames de la tondeuse lorsque celle-ci se renversait, problèmes qui avaient été signalés à l'employeur par le chef de chantier, M. [M].
Le salarié estime que le fait de ne pas remédier à ce problème, constitue une faute inexcusable de son employeur .
L'employeur rétorque que M. [N] [G] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de l'accident ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement jugé que « le déroulement exact de l'accident demeure controversé » après avoir eu accès à l'entier dossier et entendu une personne présente lors de l'accident, monsieur [W] .
La société prétend que le salarié chef d'équipe connaissait parfaitement les consignes de la société, c'est-à-dire la prohibition de l'utilisation de la tondeuse sur les talus dont l'inclinaison dépassait les 30 %, cette consigne qui a été confirmée par monsieur [W] salarié et que si cet ouvrier le savait, M [N] chef d'équipe le savait également à fortiori, qu'en outre il était indiqué dans la déclaration d'accident de travail que le salarié tondait la partie plate du talus.
Elle soutient qu'un rapport établi par le constructeur de la tondeuse ne mentionnait aucun dysfonctionnement.
Concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la MSA s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
Cependant, si faute inexcusable il y a, la MSA demande que la cour condamne l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente ainsi que les préjudices complémentaires.
SUR CE LA COUR
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En l'espèce, ainsi que relevé par le premier juge les circonstances de l'accident ne sont pas tout à fait claires , il est seulement établi que la tondeuse s'est renversée dans la pente et que la main droite de M [N] s'est retrouvée écrasée entre la machine et le mur.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, la direction de la société n'a à aucun moment ni reconnu avoir été alertée sur l'inadaptation de la tondeuse aux terrains en pente, ni en avoir été avisée par les salariés. Son absence de mention de ces éléments dans sa réponse du
4 avril 2011 au salarié qui lui avait écrit le 30 mars, n'est pas une absence de négation de ces éléments et ce d'autant que la société écrit 'nous sommes en train de mener une enquête approfondie'.
M [W], salarié interrogé lors de l'audience devant le TASS, n'a jamais indiqué que la société aurait été avisée d'une inadaptation de la tondeuse ou d'un dysfonctionnement.
Il précise que la tondeuse est partie en marche arrière et ne sait pas pourquoi, qu'en tentant de la redresser M. [N] [G] l'a fait basculer et qu'il a sauté de la tondeuse qui a continué à rouler.
Il précisait 'avec n'importe quelle tondeuse, il était impossible d'utiliser un tel engin dans cette pente' (ce qui n'est pas très clair!). Il ajoutait cependant que la société assurait l'entretien de cet espace depuis 5 ans et qu'il n'y avait jamais eu d'accident.
M.[N] [G] était chef de chantier et si la tondeuse était réellement inadaptée pour ce travail, il apparaît étonnant qu'il ne l'ait pas signalé et qu'il ait continué d'utiliser cette machine, en relevant qu'en outre il ne tondait pas la pente mais la partie en haut.
Dans la mesure où les raisons pour lesquelles la machine est partie à reculons dans la pente et a basculé ne sont pas connues et peuvent résulter d'une mauvaise manoeuvre, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie.
Le salarié invoque également une autre faute qui aurait été une défectuosité de la machine qui ne s'arrêtait pas et notamment les lames en dessous qui lui auraient coupé la main.
Cependant rien ne permet au vu des documents médicaux qui évoque des traumatismes, une fracture et une réparation de l'os cassé par arthrodèse d'évoquer une coupure plutôt qu'un écrasement, même si le médecin, qui le voit 6 ans après les faits indique une comptabilité entre les blessures et des lésions par lame de tondeuse. Les deux premiers témoignages indiquaient 'ma tondeuse l'a heurté à la main' (M [P]) et le deuxième 'il a couru suivi par la tondeuse en tonneau, dans cette course folle il a été touché à la main', sans évoquer de coupure. En outre la société a fait constater par expert que si il n'y a plus de personne sur le siège, le moteur de la tondeuse d'arrête immédiatement et la lame dans les 5 secondes.
Il convient donc de constater que M [N] n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur et de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [N] [G]
CONFIRME le jugement du 19 juin 2014 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M [N] [G] aux dépens.
La greffière La présidente
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