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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-86.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.488

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me VINCENT et de Me VUITTON, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1988, qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de d l'article R. 11-1 du Code de la route, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; " aux motifs qu'il ne peut être reproché à la victime ni d'avoir circulé à la vitesse de 90 kilomètres à l'heure, vitesse autorisée, ni de n'avoir pas décelé sur la chaussée la présence des céréales, " alors que le conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le demandeur, il résultait des procès-verbaux d'enquête, que le blé répandu sur la chaussée était parfaitement visible ; que, par suite, en se bornant à relever que la victime circulait à la vitesse autorisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le chargement de blé d'une remorque-benne attelée à un tracteur conduit par Marcel X... s'est déversé sur la chaussée ; que la voiture pilotée par Chantal Y..., qui circulait dans le même sens et arrivait quelques instants plus tard, a dérapé et quitté la chaussée ; que cette automobiliste a été très grièvement blessée ; Attendu que, pour déclarer le demandeur entièrement responsable de l'accident, la cour d'appel relève que trente quintaux de blé s'étaient répandus sur 85 mètres de la chaussée et que les céréales formaient une couche atteignant par endroit cinq centimètres ; que le prévenu avait reconnu n'avoir pas disposé de triangle de signalisation avant la zone rendue dangereuse, estimant que les feux de détresse suffisaient ; que cette précaution n'était pas suffisante puisque l'attelage était stationné sur le bas côté et au-de-là de la couche de céréales ; que les juges ajoutent qu'il ne peut être reproché à la victime, ni d'avoir circulé à la vitesse autorisée de 90 km / h, ni de n'avoir pas décelé la présence sur la chaussée des céréales, présence pour elle imprévisible, puisqu'aucune signalisation efficace n'avait été mise en place ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du d fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a, justement, estimé que la preuve d'une faute de la victime n'était pas rapportée ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-10-17 | Jurisprudence Berlioz