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Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2322988

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322988

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision implicite du 10 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouvellement son titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de renouveler son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 421-1, L.433-1 et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 novembre 1976 et entré en France en 2015, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de salarié, le 10 mars 2023, et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 9 septembre 2023. Il fait valoir, sans être contredit, que le préfet de police a classé sans suite son dossier alors qu'il avait fourni toutes les pièces demandées. M. A demande, à titre principal, l'annulation de la décision implicite du 10 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de renouveler son récépissé Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la préfecture en défense que M. A, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte dès lors qu'il exerce la même activité pour le même employeur depuis le 1er octobre 2018 et est titulaire d'une autorisation de travail délivrée le 17 mai 2021 afin d'exercer le métier de plongeur au sein de cette société. Le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit, par conséquent, être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 10 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet, dans cette attente, de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 8 jours suivant la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 10 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. CAILLIEU HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322988/1-

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