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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-17.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.368

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Damien Y... dit Robert, demeurant au Bourg, Grand Bourg, 97100 Marie-Galante, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Floriane Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme A..., Stanislasse B..., épouse Z..., demeurant section Cocotier, 97134 Saint-Louis Marie X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... dit Robert, de Me Hennuyer, avocat de M. Z... et de Mme Paulette Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la promesse de vente du 15 mars 1991, consentie par Mme Y... sans le consentement des autres indivisaires, n'était pas nulle mais inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, la cour d'appel a exactement retenu qu'en sa qualité de propriétaire indivis, M. Y..., qui ne disposait pas d'un mandat général d'administration ou d'un mandat spécial de la part de l'indivision, ne pouvait poursuivre seul l'expulsion des consorts Z... et que sa demande ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... ne démontrait pas en quoi l'occupation de la portion litigieuse par les consorts Z... lui causait un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... dit Robert aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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