Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.236

Date de décision :

10 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosalia X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de deux arrêts rendus les 18 mars 1993 et 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de l'association Les Sans Culottes et culottes dorées de Gan, dont le siège social est hôtel de ville à Gan (Pyrénées-Atlantiques), 2 / de la Société nationale de programme France région 3 (FR3), dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy à Paris (15e), défenderesses à la cassation ; En présence de : La société Atelier du film, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêts ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de progamme France région 3 (FR3), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué prononce, par infirmation, la condamnation de Mme X... à un paiement envers la société FR3 ; Attendu, cependant, que la société FR3 avait conclu à la confirmation du jugement, qui ne prononçait aucune condamnation pécuniaire de Mme X..., et que la référence faite à ses conclusions de première instance, qui comportaient une demande de condamnation de Mme X..., ne pouvait, en l'absence d'appel incident de sa part, saisir la cour d'appel de cette demande ; D'où il suit que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 mars 1993, prononcée sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 13 octobre 1993, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 18 mars 1993 et 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défenderesses, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1479

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz