Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-20.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.619
Date de décision :
24 octobre 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1319 F-D
Pourvoi n° J 18-20.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société B... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société B... & associés, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 28 juin 2018), que Mme Y... a confié la défense de ses intérêts à M. B..., membre de la Selarl B... & associés (l'avocat) pour une procédure pénale et lui a versé, à titre de provision sur honoraires, la somme de 9 000 euros dont elle lui a demandé le remboursement après avoir choisi un autre conseil ; que s'étant vu opposer un refus, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre qui a statué sur la demande de fixation d'honoraires formée par l'avocat ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'ordonnance de fixer ses honoraires à la somme de 6 693,60 euros TTC et de dire qu'il devra donc restituer à Mme Y... un trop-perçu de 2 306,40 euros alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le juge se prononce, il doit statuer en droit et non en équité ; qu'en l'espèce, en taxant les honoraires de l'avocat à la somme de 6 693,60 euros TTC, après avoir décidé que c'est un taux horaire de 250 euros qui sera équitablement retenu, le premier président de la cour d'appel qui se réfère ainsi à l'équité méconnaît les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à défaut de signature d'une convention, les honoraires doivent être fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a lui-même relevé que Mme Y... avait demandé à être assisté personnellement par M. B..., spécialiste en droit pénal ayant une ancienneté d'une trentaine d'années, du Cabinet B... & Associés, dont le site indiquait un taux horaire pouvant varier de 150 à 300 euros HT de l'heure selon la nature de l'affaire, sa complexité et la notoriété de l'avocat ; qu'en ramenant le taux horaire de 350 euros à 250 euros, sans expliquer les critères justifiant cette diminution, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence surabondante à la notion d'équité, le premier président, ayant relevé qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue entre les parties, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, fixé les honoraires de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, après avoir détaillé les diligences qu'il avait effectuées, en prenant en considération la notoriété et l'expérience de l'avocat, spécialiste en droit pénal ayant une ancienneté d'une trentaine d'années ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B... & associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société B... & associés
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires de la Selarl B... & Associés à la somme de 6 693,60 € TTC et dit qu'elle devra donc restituer à O... Y... un trop-perçu de 2 306, 40 €.
AUX MOTIFS QU'aucune convention d'honoraires n'a été passée entre Maître B... et sa cliente ; les honoraires de Maître B... doivent donc être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; il n'est pas contesté que Maître B... est un spécialiste en droit pénal et qu'il a une ancienneté d'une trentaine d'années ; que son expérience et sa notoriété doivent donc être prises en compte pour la fixation de ses honoraires ; Mme Y... fait observer à juste titre, ce qui n'est pas démenti par Maître B..., que sur le site Internet de son cabinet il est précisé que les honoraires du cabinet peuvent varier de 150 à 300 € de l'heure et qu'en l'espèce, dans sa facture récapitulative du 19 décembre 2016, Maître B... chiffre ses honoraires à 350 € de l'heure ; dès lors qu'il n'est nullement démontré, ni même allégué, que ce taux horaire de 350 € avait été initialement porté à la connaissance de Mme Y... il n'est pas opposable à cette dernière et c'est un taux horaire de 250 € qui sera équitablement retenu ; il résulte des pièces du dossier que, le 30 mai 2016, Mme Y... a avisé Maître B... qu'elle été convoquée devant le tribunal correctionnel le 3 novembre 2016 à 14 heures et qu'elle lui a adressé copie de cette convocation le 4 juillet 2016 ; et ce n'est que le 28 août 2016 que Mme Y... a notifié à Maître B... son choix d'un nouvel avocat ; or, après avoir appris que sa cliente était convoquée devant le tribunal correctionnel, Maître B... ne lui a réclamé aucune provision supplémentaire, ce qui accrédite l'hypothèse soutenue par celle-ci que la somme de 9 000 € TTC, objet des deux factures du 11 février 2015 intitulées « provision sur honoraires », couvrait les honoraires de Maître B... pour la totalité de la procédure, y compris l'audience devant la juridiction de jugement, et ce d'autant qu'un éventuel blocage des comptes de Mme Y... était à craindre selon les dires mêmes de Maître B... ; il est constant que Maître B... a assisté Mme Y... lors de sa garde à vue à la gendarmerie de Jonzac les 13 février 2015 et 25 mars 2015, qu'il l'a reçue en plusieurs rendez-vous notamment le 11 février 2015, le 13 février 2015, le 23 février 2015, le 2 mars 2015 et le 18 mars 2015 et qu'il a échangé de nombreux courriers avec elle ; le temps facturé par Maître B..., soit 24 heures, ne paraît pas excessif eu égard notamment à la difficulté de l'affaire, à ses présences en garde à vue, aux rendez-vous accordés à sa cliente, aux appels téléphoniques de celle-ci, et aux courriers échangés ; sur la base de 250 € de l'heure il est donc dû à ce titre à Maître B... 6 000 € TTC ; il n'est pas sans intérêt de souligner que dans son courrier du 28 août 2016 par lequel Mme Y... notifie à Maître B... qu'elle choisit un autre avocat elle lui écrit : « je tiens à vous remercier pour le travail accompli » ; à cette somme de 6 000 € TTC il convient d'ajouter celle de 693,60 € TTC correspondant aux frais internes (déplacements, correspondances, photocopies, télécopies et mails) mentionnés par Maître B... dans sa facture récapitulative du 19 décembre 2016 et qui sont justifiés ;
1°) ALORS QUE lorsque le juge se prononce, il doit statuer en droit et non en équité ; qu'en l'espèce, en taxant les honoraires de la Selarl B... & Associés à la somme de 6 693,60 € TTC, après avoir décidé que c'est un taux horaire de 250 € qui sera équitablement retenu, le Premier Président de la cour d'appel qui se réfère ainsi à l'équité méconnaît les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à défaut de signature d'une convention, les honoraires doivent être fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'en l'espèce, le Premier Président de la cour d'appel a lui-même relevé que Mme Y... avait demandé à être assisté personnellement par Maître S... B..., spécialiste en droit pénal ayant une ancienneté d'une trentaine d'années, du Cabinet B... & Associés, dont le site indiquait un taux horaire pouvant varier de 150 à 300 € HT de l'heure selon la nature de l'affaire, sa complexité et la notoriété de l'Avocat ; qu'en ramenant le taux horaire de 350 € à 250 €, sans expliquer les critères justifiant cette diminution, le Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en décidant que le taux horaires serait de 250 €, après avoir indiqué que les honoraires du cabinet peuvent varier de 150 à 300 € de l'heure et que Maître B... chiffre ses honoraires à 350 € de l'heure, ce dont il se déduisait qu'il s'agissait nécessairement de taux HT, puis en taxant les honoraires à une somme de 6 000 € TTC pour 24 heures de travail, ce dont il découlait que le taux de 250 € avait été fixé TTC, le Premier Président de la cour d'appel s'est contredit et ainsi a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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