Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-354
N° RG 20/06249 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF5X
S.A. THELEM ASSURANCES
C/
CRAMA (CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRETAGNE)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. THELEM ASSURANCES société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n°085 580 488 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CRAMA (CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRETAGNE) sous l'enseigne GROUPAMA immatriculée au RCS de sous le n°383 844 693 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Le Gaec des Rotoux est locataire, dans le cadre d'un bail à ferme, d'une exploitation située [Adresse 4]. Le Gaec est assuré en responsabilité civile auprès de la société Groupama Loire Bretagne.
Le 5 octobre 2011, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment, alors qu'un associé du Gaec avait laissé un feu de cartons dans la cheminée sans surveillance.
Suivant une expertise amiable et contradictoire, les dommages du bailleur ont été évalués à 202 428 euros, dont 42 409 euros de vétusté indemnisable.
Après quelques échanges, la société Groupama Loire Bretagne a réglé la société Thelem Assurances à hauteur de sa subrogation, soit 139 255 euros, conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances.
La société Thelem Assurances a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire suivant assignation du 14 juin 2018. Elle sollicite la condamnation de la société Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 160 019 euros au titre du recours subrogatoire, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2019, la société Thelem Assurances a modifié ses demandes. Elle indique que la société Groupama Loire Bretagne lui a versé la somme de 139 255 euros suivant courrier du 19 juin 2018 et, de ce fait, elle ne sollicite plus qu'une somme de 20 764 euros « au titre du solde de l'indemnisation qu'elle a versée à Mme [H]».
La société Groupama Loire Bretagne s'est opposée à ces demandes.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire compétent,
- rejeté la demande de paiement formée par la société Thelem Assurances, assureur subrogé dans les droits de Mme [H], bailleur, au titre du sinistre incendie intervenu Ie 5 octobre 2011 impliquant le Gaec des Rotroux, preneur,
- rejeté la demande en réparation pour procédure abusive formée par la société Groupama Loire Bretagne,
- condamné la société Thelem Assurances à verser à la société Groupama Loire Bretagne, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Thelem Assurances au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 19 décembre 2020, la société Thelem Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau,
- condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 20 764 euros au titre du solde de l'indemnisation qu'elle a versée à Madame [H],
- condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, la société Groupama Loire Bretagne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 12 novembre 2020,
- dire non fondées les réclamations présentées par la société Thelem Assurances et débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Thelem Assurances à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme venant s'ajouter à l'indemnité au même titre allouée en première instance.
- condamner la société Thelem Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
Par conclusions de procédure notifiées le 14 août 2023, la société Thelem Assurances demande à la cour de constater la violation du principe du contradictoire et de rejeter des débats la pièce n°3 communiquée le 29 juin 2023 la société Groupama Loire Bretagne.
Par conclusions de procédures notifiées le 16 août 2023, la société Groupama Loire Bretagne demande de voir débouter l'appelant de sa demande de rejet des débats de la pièce n°3 intitulée 'extrait convention FFSA/GEMA'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rejet de pièce
La société Thelem Assurances sollicite de voir constater la violation du principe du contradictoire et de rejeter la pièce n°3 communiquée le 29 juin 2023 soit le jour même de l'ordonnance de clôture à moins de trois heures de celle-ci. Elle soutient que la pièce n'est pas un extrait de la convention FFSA/GEMA comme le mentionne la société Groupama Loire Bretagne dans son bordereau de pièces mais la circulaire 2.2014 - note n°20 portant convention d'arbitrage, que le document communiqué ne correspond pas à son intitulé et la place dans l'impossibilité de répondre.
Elle ajoute que, par cette manoeuvre tardive, la société Groupama Loire Bretagne laisse entendre que l'action de la société Thelem serait susceptible d'être irrecevable faute pour elle d'avoir respecté les dispositions de cette convention, ce qu'elle réfute.
En réponse, la société Groupama Loire Bretagne expose que le jour de la clôture, elle s'est aperçue d'une erreur de communication sur les pièces communiquées en cause d'appel et pour éviter toute confusion, elle a adressé un bordereau complémentaire mentionnant comme pièce 3 'extrait de convention FFSA/GEMA' alors que cette pièce 3 est la circulaire CGA du 2 juillet 2014 qui avait été communiquée en première instance et sur laquelle elle a conclu.
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes des dispositions de l'article 16 alinéa 1er du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
S'il est établi que la pièce n°3 a été adressée le jour de l'ordonnance de clôture trois heures avant son prononcé et qu'elle comporte une erreur dans son intitulé, il n'en demeure pas moins que la pièce effectivement communiquée, s'agissant de l'extrait de la convention CGA du 2 juillet 2014, avait été adressée à la partie adverse en première instance et visée dans les conclusions et ne nécessitait pas de réponse puisque la société Groupama Loire Bretagne n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Thelem Assurances pour non-respect de la procédure d'escalade. Dans ces conditions, il convient de débouter la société Thelem Assurances de sa demande de rejet des débats de la pièce n°3 intitulé 'extrait convention FFSA/GEMA'.
- Sur le fond
La société Thelem Assurances demande de voir confirmer le jugement qui a retenu l'existence d'une faute grave imputable au preneur, le Gaec des Rotoux, assuré par la société Groupama Loire Bretagne mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du sinistre survenu le 5 octobre 2011 de la somme complémentaire de 21 964 euros.
Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, elle s'est expliquée sur le solde qu'elle réclame et a justifié avoir réglé à son assuré les sommes complémentaires correspondant au solde de l'indemnité de vétusté déduite et non à une indemnité valeur à neuf.
Elle fait ensuite valoir qu'indépendamment de la quittance subrogative produite aux débats pour un montant de 139 255 euros, l'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et est fondé à présenter un recours des sommes qu'elle a payées, dans la limite de la valeur vétusté déduite admise de manière contradictoire.
La société Groupama Loire Bretagne relève que la société Thelem Assurances demande la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'une faute grave du preneur alors qu'elle n'a pas interjeté appel de ce chef.
Elle demande de voir confirmer le jugement qui a rejeté la demande en paiement de la société Thelem Assurances. Elle expose que les copies d'écran informatique produites par la société Thelem Assurances justifient d'un règlement à son assurée d'une somme de 55 003 euros en valeur à neuf sur un règlement total de 194 258 euros. Après déduction de la valeur à neuf, qui a fait l'objet d'une renonciation conventionnelle, le montant de la subrogation est donc bien de 139 255 euros soit la somme qu'elle a elle-même versée. Elle en déduit que la société Thelem Assurances ne peut solliciter le règlement à son profit de sommes pour lesquelles elle ne bénéficie d'aucune subrogation au motif que le montant des dommages, vétusté déduite, serait de 160 019 euros. Elle relève que la société Thelem Assurances n'est pas en mesure de produire une quittance subrogative pour les deux règlements de 15 808 euros et de 39 195 euros qu'elle revendique.
A titre liminaire, comme le relève à bon droit la société Groupama Loire Bretagne, la société Thelem Assurances sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'une faute grave du preneur alors que son appel est limité au rejet de sa demande d'indemnisation au titre du sinistre incendie survenu le 5 octobre 2011 outre les frais et dépens de la procédure et sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. Il convient de statuer dans les limites de l'appel.
Aux termes des dispositions de l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Si le procès-verbal de constatation et d'évaluation du sinistre en date du 4 novembre 2011 évalue le sinistre à la somme de 160 019 euros, il est constant qu'aux termes de la convention FFSA/GEMA que les sociétés renoncent, lorsqu'elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes, les honoraires d'experts.
Il résulte des copies d'écran des émissions de prestations produites par la société Thelem Assurances qu'elle justifie avoir réglé à son assurée:
- une somme de 15 808 euros le 10 septembre 2013 à titre 'indemnité valeur à neuf',
- une somme de 39 195 euros le 18 janvier 2013 à titre 'indemnité valeur à neuf',
- une somme de 130 255 euros le 9 février 2012 à titre 'indemnité vétusté déduite'
- une somme de 9 000 euros le 31 janvier 2012 à titre 'indemnité provisionnelle'
soit une somme globale de 194 258 euros.
Il en résulte que la société Thelem Assurances a payé la somme de 55 033 euros (15 808 euros + 39 195 euros) en valeur à neuf. En effet, la société Thelem Assurances ne démontre pas en quoi ces mentions, figurant sur les émissions de prestations, indiqueraient de manière erronée une indemnité valeur à neuf alors qu'il s'agirait d'indemnité vétusté déduite. De plus, il y a lieu de relever que les émissions de prestations mentionnent pour la somme de 130 255 euros 'indemnité vétusté déduite' de sorte que ces émissions distinguent bien entre les indemnités valeur à neuf et vétusté déduite.
Dans ces conditions, il convient de déduire la valeur à neuf (55 033 euros) en raison de la renonciation conventionnelle précitée et de considérer que le montant de la subrogation est de 139 255 euros soit la somme versée par la société Groupama Loire Bretagne. La seule quittance contractuelle produite qui permet la subrogation est celle du 15 février 2012 qui porte sur cette somme de 139 255 euros.
Le jugement qui a débouté la société Thelem Assurances de sa demande de condamnation d'une somme de 20 764 euros à l'encontre de la société Groupama Loire Bretagne sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Thelem Assurances sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Groupama Loire Bretagne au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Thelem Assurances de sa demande de rejet des débats de la pièce n°3 intitulé 'extrait convention FFSA/GEMA' ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Thelem Assurances de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Thelem Assurances à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Thelem Assurances aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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