Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-14.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.997
Date de décision :
21 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'administration des douanes que sur le pourvoi incident relevé par la société Savoie réfractaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Savoie réfractaires (la société) est bénéficiaire, depuis 1995, d'une procédure douanière de perfectionnement actif suspension, qui lui permet d'importer, en suspension de droits douaniers et taxes, du carbure de silicium en provenance de Chine qui, après transformation, est réexporté hors de la Communauté européenne ; que la société a confié le soin de gérer cette procédure à la société Mory Egl, commissionnaire en douanes qui a elle-même sous-traité à la société Jeunot transit l'opération de placement des marchandises sous le régime douanier ; que le 5 juillet 2001, l'administration des douanes a notifié à la société un procès-verbal constatant que huit containers de carbure de silicium avaient été acheminés dans ses locaux sans que les formulaires de déclaration de placement n'aient été déposés; que la société a payé les droits et taxes correspondant à la liquidation d'office notifiée par l'administration des douanes ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, trois infractions supplémentaires ont donné lieu à avis de recouvrement sous les numéros 32/2003, 33/2003 et 34/2003 ; que la société a assigné l'administration des douanes en remboursement de la somme acquittée, remise des droits et taxes ayant fait l'objet des avis de recouvrement et en annulation de ces avis ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annuler les avis de mise en recouvrement 32/2003 et 33/2003 du 22 septembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de la loi de rectificative du 30 décembre 2002, en ce qu'elles substituent à la contrainte l'avis de mise en recouvrement, permettent à l'administration des douanes de se constituer unilatéralement, dans des conditions plus favorables pour elle un exécutoire et constituent donc des dispositions qui touchent le fond de la créance et non une loi de procédure ; qu'ainsi, en décidant que ces dispositions pouvaient s'appliquer immédiatement aux créances douanières nées avant le 1er janvier 2003, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°/ que selon l'article 345 du code des douanes, seules peuvent faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement les créances préalablement "constatées" par l'administration des douanes ; qu'il résulte également de l'article 221 du code des douanes communautaire que "le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte", ce qui suppose, conformément à l'article 217 du code des douanes communautaire et comme l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, une inscription du montant des droits par les autorités douanières dans leurs registres comptables (CJCE 23 février 2006, aff. C. 201/04, Belgische Staat c/Molenbergnatie NV) ; qu'il résulte enfin des articles 11, 23 et 25 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, qui figurent dans la première partie intitulée "principes généraux" du règlement général de la comptabilité publique, qu'avant d'être recouvrée, toute créance doit être liquidée, et faire l'objet d'un ordre de recette notifié au débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en décidant que l'administration des douanes pouvait notifier un avis de mise en recouvrement sans avoir invité au préalable le redevable à présenter utilement ses observations et sans l'avoir mis en mesure de le faire, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, et principe général ayant valeur constitutionnelle ;
Mais attendu, d'une part, que la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, qui a modifié l'article 345 du code des douanes en substituant à la contrainte l'avis de mise en recouvrement, constitue une loi relative à la procédure et aux voies d'exécution, et non une loi du fond ; que l'article 44 de cette loi prévoit que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette nouvelle loi s'appliquait immédiatement aux procédures de recouvrement des créances douanières nées et constatées avant cette date ;
Attendu, d'autre part, que le moyen qui invoque à la fois une violation de l'article 345 du code des douanes, une violation des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire et une violation des articles 11, 23 et 25 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, qui figurent dans la première partie intitulée "principes généraux" du règlement général de la comptabilité publique, est complexe et comme tel irrecevable ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'à l'occasion de l'établissement des procès-verbaux du 24 décembre 2002, puis à la suite de leur notification, la société avait disposé des délais suffisants pour faire connaître son point de vue avant l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annuler l'avis de mise en recouvrement 32/2003 du 22 décembre 2003 émis pour la somme de 6 661 euros, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 859 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, est considérée comme restée sans conséquence réelle sur le fonctionnement du régime douanier du perfectionnement actif, l'utilisation d'une marchandise dans des conditions autres que celles prévues dans l'autorisation, pour autant que cette utilisation aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite ; qu'en l'espèce, la dette alléguée par l'administration des douanes correspondait à des résidus de matières premières restés dans les machines et donc à une perte supérieure à ce qui avait été estimé dans la demande d'autorisation ; que la société faisait valoir dans ses conclusions que cette perte s'était avérée supérieure à celle prévue en raison d'une usure imprévue de l'installation et que l'administration des douanes avait elle-même reconnu que si une estimation conforme à la réalité du taux de rendement avait été faite, elle aurait été acceptée dans le cadre du régime du perfectionnement actif ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que la mauvaise évaluation du taux de rendement était sans conséquence réelle sur le fonctionnement du régime du perfectionnement actif au sens de l'article 859 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (Firma Söhl et Söhlke, 11 novembre 1999, aff. C-48/98) que l'article 859 du règlement CEE n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, met valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements qui sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanière considéré ; que c'est en conséquence en bon droit que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la société fondées sur le fait que la mauvaise évaluation du taux de rendement provenant d'une utilisation des marchandises dans des conditions autres que celles prévues par l'administration mais qui aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite, cette hypothèse particulière n'étant pas prévue par l'article 859 pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif suspension ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a lieu à annuler l'avis de mise en recouvrement 33/2003, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 147 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, en cas de ventes successives, la valeur en douane est celle afférente à la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de la Communauté ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que la société Thyssen, société allemande ayant son siège dans la Communauté, avait acquis les marchandises d'une société hongroise et les avait introduites dans le territoire de la Communauté pour les revendre à la société Savoie réfractaires, cette dernière pouvait choisir la valeur de la vente faite à la société Thyssen, sans avoir à établir que la marchandise facturée par le fournisseur hongrois était destinée de manière certaine soit à une revente à la société Savoie réfractaires, soit de manière générale à un acquéreur obligatoirement situé sur le territoire de la Communauté européenne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 147 des dispositions d'application du code des douanes communautaire permet de retenir, au titre de la valeur transactionnelle visée à l'article 29 de ce code, le prix de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier communautaire sous réserve qu'il soit démontré que cette vente a été conclue en vue de l'exportation à destination dudit territoire ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les éléments transmis par la société ne démontrent pas qu'au moment de son introduction sur le territoire de la Communauté européenne, la marchandise facturée par le fournisseur hongrois était destinée de manière certaine à sa revente soit à la société, soit de manière plus générale à un acquéreur obligatoirement situé sur ce territoire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société ne pouvait se prévaloir de la valeur afférente à la vente faite à la société Thyssen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 59 §1 et 239 §1 du code des douanes communautaire ;
Attendu, selon ces textes, que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, qui constitue une exception au régime normal des importations et des exportations, ne peut être accordé que si l'opérateur s'est trouvé dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et n'a pas fait preuve d'une négligence manifeste ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société au titre de l'avis de mise en recouvrement n°34/2003, l'arrêt retient que la société a été placée dans une situation particulière résultant de la conjonction de la négligence du transporteur qui n'a pas remis les titres de transit à la société Jeunot transit et d'un apurement par l'administration des douanes du régime de transit, sans que les marchandises placées sous ce régime et que les documents requis aient été présentés au bureau des douanes de destination ; qu'il retient encore que l'absence de négligence manifeste se trouve vérifiée dès lors qu'il ne résulte ni des débats ni des pièces produites par l'administration que la société ait pu être alertée sur la non exécution des formalités nécessaires au placement sous le régime de perfectionnement actif des marchandises par lesquelles le régime de transit était apuré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la situation exceptionnelle de l'opérateur par rapport aux autres opérateurs et l'absence de négligence manifeste de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler les avis de mise en recouvrement 32/2003 et 33/2003 du 22 décembre 2003 émis respectivement pour les montants de 6 661 euros et de 1 187 euros, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Savoie réfractaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.
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