Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-84.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.491
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Yves,
- X... Lilian,
- D... Yannick,
- Z... Monique, épouse G...,
- H... Hervé,
- A... Maryline, épouse H...,
- F... André,
- C... Alain,
- Y... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, pour détérioration d'objets mobiliers et complicité de détérioration d'objets mobiliers, a condamné Yves E..., Yannick D... et Monique Z..., épouse G... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende, Lilian X..., Hervé H..., Maryline B..., épouse H..., André F..., Alain C..., Jean-Paul Y... à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
+Vu le mémoire produit commun à tous les demandeurs ;
+Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 434 du Code pénal, R. 38-6 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
+"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de destruction ou de détérioration d'objets mobiliers et les a condamnés à diverses peines et à des dommages et intérêts envers la partie civile ;
+"aux motifs que "le fait de disperser des dossiers, de les jeter dans la rue où leurs feuillets se sont éparpillés sur le sol, constituent un acte de détérioration ou de destruction, la reconstitution des dossiers étant difficile, voire impossible, en raison du nombre de documents qui se sont trouvés mélangés et de la disparition de certains d'entre eux emportés par le vent" ;
+"qu'au vu des pièces produites, le préjudice matériel peut être évalué à la somme de 254 672 francs, la reconstitution des dossiers entraînant inévitablement un surcroît de travail, directement lié à l'infraction" (arrêt p. 5 § 6 et p. 6 § 4) ;
+"alors que, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'en réalité la reconsitution des dossiers avait été possible puisqu'elle a condamné les prévenus à réparer "le surcroît de travail" qui en était résulté pour la partie civile, la dispersion des dossiers, leur projection dans la rue, ne leur avaient pas réellement porté atteinte et n'en avaient pas limité l'utilisation de façon effective ; que les prévenus ne pouvaient donc être déclarés coupables du délit visé à l'article 434 du Code pénal, mais tout au plus de la contravention de détérioration légères visée à l'article R. 38-6 du même Code ;
+Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
+D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
+Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
+"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné les prévenus à payer à la partie civile la somme de 254 672 francs à titre de dommages et intérêts ;
+"alors que sur l'action civile, les premiers juges avaient ordonné une expertise comptable avec la "mission de déterminer contradictoirement le préjudice à la Caisse Organic" ; que la partie civile n'avait pas fait appel de cette décision ; qu'en "réformant partiellement le jugement" sur l'action civile et en condamnant les prévenus appelants à payer, au vu des pièces produites par la Caisse Organic, des dommages et intérêts, sans que la mesure d'expertise ait eu lieu, la cour d'appel a aggravé le sort des appelants sur leur seul appel, en violation des textes susvisés" ;
+Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que saisie, quant à l'action civile, du seul appel des prévenus contre le jugement de première instance qui avait ordonné avant dire droit une expertise comptable pour "déterminer contradictoirement le préjudice de la Caisse Organic", la cour d'appel constate "qu'au vu des pièces produites le préjudice matériel peut être évalué à la somme de 254 672 francs" ;
+Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, contradictoirement débattus, du montant du préjudice matériel de la victime, dans la limite de ses conclusions, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 515 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
+Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
+REJETTE le pourvoi ;
+Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
+Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
+En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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