Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, du 11 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols, tentative de viol, agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-3 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par un arrêt du 17 février 2000, X... a été renvoyé devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire pour agressions sexuelles sur la personne de A... A..., B... B..., C... D... et E... D..., pour viols sur A... A... et C... D... et pour tentative de viol sur E... D... avec cette circonstance que les victimes étaient mineures de quinze ans et qu'il était le concubin de leur grand-mère maternelle Y... Y... ; qu'il a été déclaré coupable de ces chefs et condamné à 10 ans de réclusion criminelle par arrêt de ladite cour d'assises en date du 10 octobre 2000 contre lequel il s'est pourvu en cassation ; qu'il a saisi le 26 décembre 2000 la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, faisant valoir qu'il n'avait pas été placé en détention provisoire lors de l'information, s'était conformé aux obligations du contrôle judiciaire auquel il avait été assujetti, et que sans antécédents judiciaires et régulièrement domicilié il présentait toutes les garanties de représentation ;
Attendu que pour rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce notamment qu'au stade actuel de la procédure, la détention provisoire est seule susceptible de prévenir un risque majeur de pression sur les victimes ; qu'eu égard à la peine encourue et à l'enjeu que représente le second procès il est à craindre que le mis en examen, qui nie les faits, use de son autorité au sein de la famille et de l'influence que peut avoir son épouse pour amener les victimes à revenir sur leurs déclarations ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, relevant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et dès lors qu'il a été satisfait aux exigences des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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