Cour d'appel, 15 mars 2011. 09/07081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/07081
Date de décision :
15 mars 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/07081
[V]
C/
CEGID
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Octobre 2009
RG : F 07/02048
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MARS 2011
APPELANT :
[U] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA CEGID
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant contrats écrits à durée indéterminée du 12 janvier 1994, [U] [V] a été engagé :
par la S.A. CEGID Informatique en qualité de directeur du marketing,
par la S.A. CEGID Services en qualité de directeur,
ces contrats de travail étant soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
[U] [V] était rattaché directement au président directeur général du groupe. Il était membre du comité de direction de la S.A. CEGID Informatique.
La direction du département professions comptables libérales a été confiée à [U] [V] le 15 avril 1996.
En 1998, le salarié a assumé la responsabilité de la direction du développement et du marketing ainsi que du département professions comptables libérales.
Dans la perspective de la fusion des deux sociétés qui l'employaient, [U] [V] a assumé sa mission exclusivement pour la S.A. CEGID Informatique à compter du 1er avril 2000.
Par lettre du 11 décembre 2000, [U] [V] a fait savoir au président directeur général qu'il ne se reconnaissait pas dans un contexte où la recherche du consensus l'emportait sur le mouvement et l'action, et n'envisageait pas de poursuivre ses efforts dans ce climat.
Par courriel du 21 juillet 2001, il a renouvelé sa demande d'un cadre d'exercice loyal et solidaire où cesseraient la guérilla et les procès d'intention.
Par lettre du 22 septembre 2001, le président directeur général a répondu à [U] [V] que le positionnement des hommes ne pouvait se décréter si ces derniers n'étaient pas naturellement légitimés par les différents acteurs de l'entreprise. Il a invité le salarié à consentir des efforts pour que son action soit mieux perçue comme collective.
Par lettre de mission du 23 décembre 2002, au constat de la difficulté pour [U] [V] d'exercer de manière efficace des responsabilités transversales (marketing et développement générique) et verticales (Etafi et Grandes Entreprises) dans un groupe de cette taille, le directeur général a proposé au salarié de prendre la responsabilité complète d'une direction 'entreprises', en restant membre du comité exécutif.
Par lettre du 17 juillet 2003, le directeur général a constaté des prises de position purement personnelles de [U] [V], une volonté affichée d'autonomie, une sélectivité dans la prise en charge des sujets d'entreprise, ne participant pas de l'exercice normal du rôle d'un cadre dirigeant.
[U] [V] a répondu le lendemain qu'il s'agissait d'un procès d'intention, d'une démarche volontaire et structurée de déstabilisation.
Un rapprochement entre la S.A. CEGID et la société CCMX est intervenu en 2004, la première prenant finalement le contrôle de la seconde.
Le 15 juin 2004, [U] [V] a demandé au président directeur général de lui confier la création et le management d'une 'business unit' dédiée à l'activité auprès des groupes de sociétés.
Au cours d'un entretien du 29 juin, le directeur général lui a présenté deux propositions de positionnement dans la future nouvelle organisation issue du rapprochement : marché entreprises ou offre groupe 'finance-reporting'. Il a confirmé ces propositions par lettre du 1er juillet 2004.
Le lendemain, le salarié a donné son accord pour prendre la responsabilité de l'offre groupe 'finance-reporting'. Le directeur général lui a précisé que la stratégie et l'organisation de la partie offre groupe 'finance-reporting'serait à définir entre [B] [J], venu de la société CCMX, qui serait responsable de la 'business unit' RH-offre groupe, et lui-même.
Par lettre remise en main propre le 13 septembre 2004, la S.A. CEGID a constaté la volonté de [U] [V] de remettre en cause les principes de fonctionnement de l'équipe de direction et d'afficher cette attitude auprès des collaborateurs et managers :
évitement de l'instance du comité exécutif au profit de la transmission directe de notes au président directeur général,
arrivée tardive et injustifiée le 31 août à un séminaire dont il devait assurer l'ouverture et prise de parole personnelle à l'issue des interventions, au mépris des impératifs de solidarité et de confidentialité.
Par lettre du 14 novembre 2004, [U] [V] a demandé au directeur général de le fixer sur son avenir, ayant constaté qu'une partie non négligeable de ses fonctions lui avait été retirée lors de l'intégration des membres de la société CCMX et que certains de ses collaborateurs ne le considéraient plus comme leur supérieur hiérarchique.
Dans le nouvel organigramme présenté le 16 novembre, [U] [V] apparaît comme le support de [B] [J], responsable de la 'business unit' grandes entreprises et groupes.
Par lettre du 23 décembre 2004, le président de la société a proposé à [U] [V] un poste de directeur du développement avec participation au comité stratégique du groupe.
[U] [V] a répondu le 30 décembre 2004 qu'il ne pouvait accepter cette proposition en l'état car :
il devait travailler sous l'autorité d'un directeur général qui lui avait fait savoir qu'il ne voulait plus travailler avec lui,
il cesserait d'être membre du comité exécutif,
sa rémunération variable comprendrait une partie qualitative soumise à l'appréciation du directeur général.
Dans un courrier du 3 janvier 2005, le président s'est dit surpris, ajoutant qu'il restait à la disposition du salarié pour détailler son nouveau poste.
Par lettre du 17 janvier 2005, le directeur général a notifié un avertissement à [U] [V] pour avoir, dans un message électronique à une de ses collaboratrices avec copie à un membre du comité exécutif et au directeur des ressources humaines, remis en cause la stratégie définie et les principes de fonctionnement de la société.
Par lettre du 24 janvier 2005, le président de la société a précisé à [U] [V] l'étendue de ses responsabilités de directeur du développement, le cadre de leur exercice et la pérennité de sa rémunération.
[U] [V] a alors accepté ce poste.
Par lettre remise en main propre le 11 février 2005, le directeur général l'a convoqué le 21 février en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 14 février, le président de la société a demandé à [U] [V] de confirmer par écrit son acceptation du poste de directeur du développement. Il a ajouté qu'il ne pouvait accepter ses remarques ou insinuations sur la gestion de CEGID et ses dirigeants principaux.
Par lettre recommandée du 3 mars 2005, la S.A. CEGID a notifié à [U] [V] son licenciement pour faute grave aux motifs d'opposition ouverte et déstabilisante, mise en cause des dirigeants du groupe et opposition dans l'application des règles de fonctionnement du groupe, participant à une déstabilisation générale et une perturbation majeure de l'équipe de direction.
Le 11 mars 2005, la S.A. CEGID et [U] [V] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel :
- la S.A. CEGID acceptait de verser la somme de 98 000 € nette de CSG et de CRDS et [U] [V] déclarait que l'indemnité ainsi versée réparait intégralement l'ensemble des préjudices tant matériels que moraux subis tant à raison des conditions d'exécution que de rupture de son contrat de travail,
- [U] [V] s'engageait à :
respecter le caractère confidentiel des informations auxquelles il avait pu avoir accès,
ne pas proposer directement ses services, sous quelque forme que ce soit, aux entreprises ayant une activité susceptible de concurrencer la S.A. CEGID et d'intervenir sur les clients du groupe CEGID dans le domaine des progiciels pour les sociétés et les activités visées au protocole ou toutes sociétés susceptibles de se substituer à ces dernières,
ne pas débaucher de manière directe ou indirecte tout collaborateur du groupe CEGID, et ce pour une durée de deux années à compter de la signature de l'accord,
ne pas intervenir de manière directe ou indirecte dans tout contentieux pouvant opposer le groupe CEGID à des tiers ;
- en contrepartie de cet engagement additionnel au règlement des conditions de la rupture de son contrat de travail, [U] [V] percevrait une indemnité spécifique d'un montant global net de CSG et CRDS de 40 000 €,
- la violation éventuelle dans le délai de deux ans par [U] [V] de son engagement de loyauté et de non-concurrence à l'égard tant de la société CEGID que de toute société du groupe pourrait entraîner le versement d'une indemnité pouvant judiciairement être sollicitée pour réparer le préjudice subi par la société ou le groupe,
- au titre de son obligation de loyauté, [U] [V] déclarait n'avoir durant sa période d'activité, et plus particulièrement dans les dernières semaines précédant la rupture de son contrat de travail, pas mis en oeuvre de manière directe ou indirecte une autre activité professionnelle et ce à quelque titre que ce soit.
Ensuite, la S.A. CEGID a enregistré successivement :
le 14 mars 2005, la démission d'[H] [I], chef de projet (fin du préavis le 14 juin 2005),
le 14 avril 2005, la démission de [B] [Z], chef de projet développement (fin du préavis le 13 juillet 2005),
le 16 avril 2005, la prise d'acte par [T] [Y] épouse [E], chef de marché, de la rupture de son contrat de travail, sans exécution du préavis,
le 22 août 2005, la démission de [G] [F] (fin du préavis le 22 septembre 2005).
Le 25 mars 2005, un document intitulé 'protocole d'association' a été signé entre d'une part la S.A. FIMASYS, d'autre part [T] [Y] épouse [E] et [U] [V], ce dernier se portant fort pour [H] [I] et [B] [Z].
Ce protocole prévoyait que :
[U] [V] et [T] [Y] épouse [E] deviendraient actionnaires de la société FIMASYS à la faveur d'une augmentation de capital,
des contrats de travail seraient conclus entre la société FIMASYS et les quatre salariés susnommés aux conditions de rémunération fixées dans le protocole et moyennant le bénéfice pour [U] [V] et [T] [Y] épouse [E] d'une clause dite 'parachute inversé',
les quatre salariés pourraient bénéficier de bons de créateurs d'entreprise,
un acte juridique serait conclu avant le 30 avril 2005 pour finaliser ces dispositions.
[U] [V] a été engagé par la S.A. FIMASYS en qualité de directeur général adjoint (cadre, position 3.3, coefficient 270) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 avril 2005 à effet du 1er septembre 2005.
Les attributions du salarié étaient notamment la direction générale de la 'business unit corporate management' et la coordination avec les autres services de la société et en particulier la direction générale, la direction R & D, les services financiers et GRH.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Il contenait une clause de compensation selon laquelle, compte tenu des dispositions particulières d'association entre la société FIMALYS et [U] [V], celui-ci bénéficierait, en cas de départ de la société, sauf faute lourde, d'une indemnité compensatrice calculée selon une formule dégressive.
Le même jour, 30 avril 2005, la S.A. FIMASYS a conclu un contrat de travail avec :
[H] [I] pour un emploi de responsable technique,
[B] [Z] pour un emploi de chef de projet,
[T] [Y] épouse [E] en qualité de directeur des opérations de la société FIMASYS,
les trois salariés devant exercer leurs fonctions au sein de la 'business unit corporate management' dont [U] [V] assurait la direction générale.
Dans un premier temps, les anciens salariés de la S.A. CEGID ont exercé leurs nouvelles fonctions dans des 'sociétés-écran'. Ainsi [T] [Y] épouse [E] est-elle restée quatre mois dans la société HD PARIS. [B] [Z] a été employé par une société JAYA CONSEIL de juillet à décembre 2005. [U] [V] a lui-même travaillé quelque temps pour un fournisseur de la société FIMASYS.
Le 30 mai 2005, l'assemblée générale des actionnaires de la S.A. FIMASYS a décidé une augmentation de capital par la création d'actions attribuées aux quatre anciens salariés de la S.A. CEGID.
[G] [F] a été engagée par la société FIMASYS le 29 juillet 2005.
En exécution d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2005 par le président du Tribunal de commerce de Nanterre à la requête de la S.A. CEGID, un procès-verbal de constat a été établi les 5 et 6 décembre 2005 dans les locaux de la S.A. FIMASYS.
Puis le 20 février 2006, la S.A. CEGID a fait assigner la société FIMASYS devant le Tribunal de commerce de Nanterre afin d'entendre juger que celle-ci s'était rendue coupable de concurrence déloyale à l'encontre de la S.A. CEGID et ordonner à la S.A. FIMASYS de mettre un terme au contrat de travail de [U] [V], [H] [I], [B] [Z], [T] [Y] épouse [E] et [G] [F].
[U] [V] est intervenu volontairement à l'instance qui a été éteinte par le désistement de la S.A. CEGID, constaté par jugement du 15 décembre 2006.
Dans l'intervalle, la S.A. FIMASYS avait notifié leur licenciement aux cinq salariés par lettres recommandées du 7 avril 2006.
Le 19 avril 2006, [U] [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes dirigées contre la S.A. FIMASYS.
De son côté, celle-ci a fait assigner [U] [V], [H] [I], [B] [Z] et [T] [Y] épouse [E] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre par actes des 27 et 31 juillet 2006 afin d'entendre prononcer l'annulation pour dol du protocole d'association du 25 mars 2005.
Par jugement du 24 mai 2007, le Conseil de prud'hommes de Nanterre a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 14 mai 2009, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2010, le Tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la société FIMASYS de l'ensemble de ses demandes.
Le 20 février 2006, parallèlement à l'action engagée contre la S.A. FIMASYS devant le Tribunal de commerce de Nanterre, la S.A. CEGID a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon de demandes dirigées contre [U] [V] :
remboursement de l'indemnité versée au titre de l'engagement de non sollicitation violé : 40 000 €,
dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de non-sollicitation : 150 000 €.
Une décision de radiation est intervenue le 19 janvier 2007.
Après rétablissement de l'affaire au rôle, un procès-verbal de partage des voix est intervenu le 9 octobre 2008.
Par jugement du 29 octobre 2009, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) a :
1°) condamné [U] [V] à verser à la S.A. CEGID outre intérêts légaux à compter du jugement :
40 000 € à titre de restitution de l'indemnité versée au titre de l'engagement de non-sollicitation,
60 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de non-sollicitation,
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2°) débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples.
[U] [V] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2009.
* * *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 1er février 2011 par [U] [V] qui demande à la Cour de :
- constater que la S.A. CEGID a fini par reconnaître que son ancien salarié n'avait jamais travaillé pour un concurrent et n'avait jamais développé un progiciel concurrent à ceux qu'elle exploitait,
- constater que [U] [V] a totalement respecté son engagement de non-sollicitation des salariés de la S.A. CEGID postérieurement au 11 mars 2005,
- constater que [U] [V] n'a pas dérogé à sa parole en laissant écrire dans le protocole d'accord qu'il avait été parfaitement loyal à son employeur jusqu'à la cessation de son contrat de travail,
- dire et juger en conséquence qu'il convient de réformer la décision entreprise et de débouter la S.A. CEGID de l'intégralité de ses prétentions,
- dire et juger à titre infiniment subsidiaire qu'en tout état de cause le préjudice prétendument allégué par la S.A. CEGID est discutable tout autant dans son principe que dans son quantum,
- constater en particulier qu'en l'absence de société concurrente et de produits concurrents, on ne voit pas en quoi ce préjudice aurait pu consister,
- dire et juger qu'il échet de faire droit à la demande reconventionnelle de [U] [V] et de condamner la S.A. CEGID à lui verser les sommes suivantes :
300 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial que lui a causé l'attitude de la S.A. CEGID,
15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A. CEGID qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné [U] [V],
- le renforcer sur le quantum,
- condamner [U] [V] à lui payer la somme de 150 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de non sollicitation,
- condamner [U] [V] à lui payer la somme de 40 000,00 € à titre de remboursement de l'indemnité versée au titre de l'engagement de non sollicitation,
- débouter [U] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [U] [V] au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la violation de la clause de non-sollicitation :
Attendu qu'en signant avec la S.A. CEGID le protocole d'accord transactionnel du 11 mars 2005, [U] [V] s'est engagé notamment à ne pas débaucher de manière directe ou indirecte tout collaborateur du groupe CEGID, et ce pour une durée de deux années à compter de la signature de l'accord ; que pour la période antérieure, [U] [V] a déclaré, au titre de son obligation de loyauté, qu'il n'avait pas mis en oeuvre de manière directe ou indirecte une autre activité professionnelle, et ce à quelque titre que ce soit, durant sa période d'activité, et plus particulièrement dans les dernières semaines précédant la rupture de son contrat de travail ;
Que l'appelant soutient devant la Cour qu'il a strictement respecté ces clauses puisque : - d'une part, la S.A. CEGID était au courant de ses recherches d'emploi pendant les discussions qui avaient précédé son 'faux licenciement' et l'ébauche par lui-même d'un projet entrepreneurial dans cette période ne s'identifiait pas à la mise en oeuvre d'une autre activité professionnelle avant la rupture du contrat de travail qui le liait à la S.A. CEGID,
- d'autre part, s'il avait communiqué antérieurement au président de la société FIMASYS les références de certains salariés désireux de quitter la S.A. CEGID, il ne s'était livré à aucun acte de sollicitation après le 11 mars 2005, les salariés concernés ayant librement démissionné et conclu un contrat de travail avec un nouvel employeur,
Que devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, la S.A. FIMASYS a soutenu qu'elle avait été approchée fin 2004 par [U] [V] qui lui avait proposé, dans le cadre d'un projet entrepreneurial associant trois autres salariés souhaitant quitter la S.A. CEGID, de développer le progiciel WebHolding qu'elle exploitait dans sa filiale HI SOFT ; que contrairement à ce que [U] [V] a constamment soutenu, et soutient encore devant cette Cour, elle n'avait pas approché ce salarié de la S.A. CEGID ; qu'en effet, l'initiative du projet d'entrer dans le capital de la société HI SOFT incombait à [U] [V] qui avait dit vouloir s'adjoindre [T] [Y] épouse [E], [H] [I] et [B] [Z], inconnus à l'époque de la société FIMASYS ;
Que dans ses conclusions devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, [U] [V] a fait état d'un courrier du 23 décembre 2004 par lequel lui-même et les autres postulants avaient posé leur candidature au rachat de la filiale HI SOFT, de réunions des 17 janvier et 11 février 2005, séparées par un échange de courriers électroniques du 25 janvier 2005 ; qu'à cette date, le président directeur général de la société FIMASYS avait écrit à [U] [V] : J'espère que les choses avancent favorablement pour vous et [T] vis-à-vis de Cegid ; que le projet de rachat de la société HI SOFT n'a pas abouti en raison, selon [U] [V], du refus du fondateur de céder ses parts ;
Qu'il ressort ainsi des pièces et des débats que si [U] [V] n'a pas, avant la rupture de son contrat de travail, mis en oeuvre au sens strict du terme une autre activité professionnelle, il a été la cheville ouvrière d'un projet dont la réalisation devait être considérée comme certaine le 3 mars 2005, et qui avait par conséquent dépassé le stade de l'ébauche ; que ce projet consistait pour plusieurs salariés de l'équipe de [U] [V] au sein de la S.A. CEGID à poursuivre leur activité professionnelle au service d'une autre entreprise exerçant le même métier ; qu'il n'est pas établi que [U] [V] était alors en phase de négociation avec la S.A. CEGID en vue de son départ ; qu'en effet, le président de la société intimée a personnellement tenté de retenir [U] [V] en lui adressant des propositions écrites, la dernière en date du 14 février 2005 ; que seule est constante l'insatisfaction exprimée par l'appelant depuis décembre 2000, donc bien antérieure au rapprochement des sociétés CEGID et CCMX ; qu'il n'est pas davantage établi que les salariés qui l'ont suivi étaient sur le point de perdre leur emploi ; qu'en effet, pour dire que la prise d'acte par [T] [Y] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, le Conseil de prud'hommes de Créteil a relevé notamment, dans son jugement du 17 juin 2008, qu'un courrier adressé à la salariée le 5 avril 2005 illustrait bien que la S.A. CEGID n'avait aucune intention de mettre un terme au contrat de travail de [T] [Y] ; que si [U] [V] n'a commis aucune faute en organisant par avance la poursuite de son activité professionnelle dans une autre société, il a manqué à son obligation de loyauté en transformant une démarche individuelle en une entreprise collective dans laquelle il a impliqué des salariés qui étaient directement placés sous son autorité dans la S.A. CEGID ;
Qu'en signant le 25 mars 2005 avec la société FIMASYS et [T] [Y], le document intitulé 'protocole d'association', qui prévoyait que des contrats de travail seraient conclus entre la société FIMASYS et quatre anciens salariés de la S.A. CEGID, dont lui-même, et qu'un acte juridique interviendrait avant le 30 avril 2005 pour finaliser les dispositions du protocole, [U] [V] s'est porté fort pour [H] [I] et [B] [Z] ; que le 25 mars 2005, [H] [I] avait remis sa démission à la S.A. CEGID ; que la promesse de porte-fort n'impliquait donc pas de la part de l'appelant, un acte de sollicitation d'[H] [I] postérieur au 11 mars 2005 ; qu'en revanche, [U] [V] s'est porté fort de l'exécution par [B] [Z] de l'engagement pris le 25 mars 2005 de signer un contrat de travail avec la S.A. FIMASYS, à une date à laquelle ce salarié était encore lié à la S.A. CEGID par un contrat de travail ; qu'au regard des obligations que l'article 1120 du code civil fait peser sur celui qui se porte fort de l'exécution de l'engagement par le tiers concerné par la promesse, le manquement de [U] [V], entre le 11 mars et le 30 avril 2005, à son engagement de ne pas débaucher un collaborateur du groupe CEGID est établi ; qu'en outre, le 9 janvier 2006, [B] [D], alors salarié de la S.A. CEGID et ancien dirigeant de la société A.L.P., a attesté de ce que [U] [V] l'avait contacté en octobre 2005 ; que selon le témoin, ce dernier lui avait dit être en mesure de lui proposer une collaboration en 2006 sur un projet intéressant, prolongeant les activités de la société A.L.P. ; qu'il n'existe aucun motif pour écarter l'attestation de [B] [D] ;
Qu'en conséquence, [U] [V] a manqué à l'engagement qu'il avait pris le 11 mars 2005 envers la S.A. CEGID ; que le jugement qui l'a condamné à restituer l'indemnité de 40 000 € versée par la S.A. CEGID en contrepartie de l'engagement de non-sollicitation sera confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la S.A. CEGID :
Attendu que le cumul du remboursement de l'indemnité de 40 000 € et des dommages-intérêts sollicités par la S.A. CEGID ne constitue pas une double sanction ; qu'en effet, les deux demandes de la société intimée n'ont pas le même objet ; que l'indemnité de
40 000 € compensait l'obligation dans laquelle se trouvait [U] [V], après son licenciement, de reconstituer une équipe de travail chez son nouvel employeur, sans pouvoir bénéficier de l'expérience des salariés de la S.A. CEGID, et plus particulièrement du groupe qu'il avait animé et formé ; que la restitution de cette indemnité laisse donc entier le préjudice résultant pour la S.A. CEGID du manquement de [U] [V] à l'engagement qu'il avait pris de ne pas débaucher les collaborateurs du groupe CEGID ;
Attendu que les parties sont contraires sur la question de savoir si le progiciel WebHolding, que [U] [V] désirait développer au sein de la société FIMASYS, était concurrent des solutions proposées par la S.A. CEGID aux groupes de sociétés en matière de finances et de fiscalité ; que ce point est cependant indifférent pour l'appréciation du préjudice de la société intimée ; qu'en effet, [U] [V] n'a travaillé qu'un an pour la société FIMASYS ou pour la société que celle-ci s'était d'abord substituée ; que le niveau de développement et d'exploitation du progiciel WebHolding en avril 2006 n'est pas connu ; que la S.A. CEGID ne justifie d'aucun préjudice économique résultant d'une concurrence ayant pour fait générateur le comportement fautif de [U] [V] ; qu'en revanche, le départ de quatre salariés d'une même équipe sur une courte période a désorganisé l'activité de la S.A. CEGID ; que l'impact de la brusque rupture de [T] [Y] épouse [E] a été particulièrement sensible puisque ce chef de marché a soudain quitté l'entreprise le 4 avril 2008, alors qu'elle devait animer les 7 et 8 avril un séminaire qui était la première occasion de donner aux ingénieurs commerciaux des informations sur les deux offres consolidation et décisionnel ; qu'une équipe dédiée à la reconduction de la certification d'Etafi Conso PGI a dû être constituée dans l'urgence avec report de l'audit annuel du 3 au 12 mai 2005 ; qu'au fil du temps, des engagements pris par téléphone ou courrier électronique, et non communiqués par les démissionnaires, ont été rappelés par des clients mécontents ; que le développement du produit Etafi Conso a souffert du départ de sa responsable [T] [Y] et de celui du chef de projet [B] [Z] ; que la perte simultanée des compétences avant vente, chef de projet et responsable de marché a rendu la reprise de ce progiciel très délicate ; qu'en effet, selon le successeur de [U] [V], l'équipe partante avait laissé peu de documents ou d'analyses fonctionnelles et de justification des choix effectués ; qu'en janvier 2006, le seul temps nécessaire pour reprendre le progiciel en main était évalué à six mois ; que le préjudice résultant directement pour la S.A. CEGID du manquement de [U] [V] à l'engagement de non sollicitation qu'il avait souscrit justifie l'octroi à la société intimée d'une somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser la S.A. CEGID supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 8 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne [U] [V] à payer à la S.A. CEGID la somme de huit mille euros (8 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [V] aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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