Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/02463
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02463
Date de décision :
30 octobre 2024
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MINUTE N° 506/24
Copie exécutoire à
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- la SELARL V² AVOCATS
Le 30.10.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02463 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDID
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCEDURE :
En date du 16 juin 2017, Monsieur [R] [Y] a souscrit en sa qualité de gérant de l'EURL CHOCO-HOUSSEN, un crédit avec prêt bancaire d'équipement n°05876186 auprès de la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne (ci-après la 'BPALC'). Ce crédit a été conclu pour un montant de 170 000 € remboursable sur 84 mois, au taux fixe de 1,25 % et pour un taux effectif global de 2,07 %.
Par acte du même jour, soit le 16 juin 2017, Monsieur [R] [Y] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dudit prêt, à hauteur de 85 000 € et dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal. Le contrat de prêt prévoyait également une garantie par la société BPI France, ainsi qu'un nantissement du fonds de commerce.
Par jugement rendu le 13 octobre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL CHOCO-HOUSSEN a été prononcée.
Le 2 novembre 2020, la BPALC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire, la SAS Koch et Associés, pour un montant de 119 154,92 € en capital, ainsi que la somme de 15 490,14 € au titre d'indemnités conventionnelles au taux de 13 %.
Le 3 novembre 2020, la BPALC a adressé une mise en demeure à Monsieur [R] [Y] en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer la somme de 67 322,53 €.
En l'absence de paiement de la part de M. [Y], la BPALC a, par exploit d'huissier délivré le 20 janvier 2021, fait assigner ce dernier devant le Tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 67 322,53 € en sa qualité de caution.
Par jugement rendu le 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
- Prononcé l'annulation de l'engagement de caution de Monsieur [R] [Y] souscrit le 16 juin 2017 au titre du contrat de prêt n°05876186 consenti par la Banque Populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne à l'EURL CHOCO-HOUSSEN ;
- Débouté la Banque Populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [Y] à lui payer les sommes de 59.577,46 € et 7.745,07 € ;
- Débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Condamné la Banque Populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Banque Populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Banque Populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne aux entiers frais et dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon les motifs que :
Concernant la validité du contrat de cautionnement, il résulte des articles 1130 à 1132 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux l'une des parties n'aurait pas contracté, ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes, et que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il en résulte également, que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat, et que l'erreur constitue une cause de nullité, dès lors qu'elle porte sur les qualités essentielles, à moins qu'elle ne soit inexcusable, et que les qualités essentielles de la prestation sont celles en considération desquelles les parties ont contracté.
Le premier juge relève que le contrat de prêt était garanti au moyen de trois sûretés, à savoir celle donnée par BPI France, le cautionnement de Monsieur [Y] et un nantissement du fonds de commerce, mais qu'aucune précision quant à l'ordre et aux modalités de mise en oeuvre de ces sûretés ne figure dans le contrat, et que la présentation formelle des sûretés donne l'illusion que la garantie de BPI France intervient avant le cautionnement de Monsieur [Y]; que la BPALC ne justifie pas de la notification à Monsieur [Y] des conditions et de l'étendue de la garantie de BPI France, et dans tous les cas, les conditions générales stipulent que la mise en oeuvre de cette garantie intervient dès le prononcé du jugement ouvrant la procédure collective, ce qui renforce l'illusion selon laquelle cette garantie serait activée en priorité.
Il a considéré que ces éléments ont conduit Monsieur [Y] à commettre une erreur sur l'étendue de la garantie de BPI France et sur l'étendue de son propre engagement, dès lors qu'il pouvait légitimement penser qu'il prenait un risque limité et accessoire en s'engageant en qualité de caution, et qu'il ne se serait pas engagé sans cette erreur, de telle sorte qu'il y a lieu d'annuler son engagement.
Concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le contrat de cautionnement étant annulé, Monsieur [Y] est déchargé de ses obligations et n'a donc subi aucun préjudice financier indemnisable.
La S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 23 juin 2023.
Monsieur [R] [Y] s'est constitué intimé le 9 juillet 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES :
1/ Par ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de :
'RECEVOIR l'appel et le dire bien-fondé ;
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] ;
REJETER l'appel incident formé, à titre subsidiaire, par Monsieur [Y] et le dire mal fondé ;
INFIRMER l'entier jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau :
DECLARER que l'engagement de caution de Monsieur [Y] est régulier et valable de sorte que la BPALC puisse pleinement s'en prévaloir ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [Y] d'avoir à payer à la BPALC au titre de son cautionnement les sommes de :
- 59.577,46 euros, outre intérêts, au taux de 4,25 % au titre du prêt ;
- 7.745,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la condamnation à intervenir le tout dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 85.000 euros ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [Y] d'avoir à payer la somme globale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 1.500 euros pour la première et instance et 2.000 euros pour l'appel.'
Selon les moyens notamment que :
Concernant la validité du contrat de cautionnement, l'appelante soutient que lorsque Monsieur [Y] a souscrit son engagement, il avait la qualité de caution avertie et qu'il ne peut de ce fait soulever un manquement à son devoir de mise en garde. Elle soutient également qu'il ne peut être considéré que les conditions ne lui ont pas été notifiées et que le contrat donnait l'illusion que BPI France serait actionnée en premier, dès lors que Monsieur [Y] a signé l'acte de prêt, sur lequel il était indiqué que le crédit disposait d'une 'garantie BPIFRANCE conformément à la notification de la garantie BPIFRANCE dont l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance'.
Concernant la disproportion de l'engagement de Monsieur [Y], elle précise que le seul patrimoine immobilier de celui-ci suffit à désintéresser la banque, ce qui écarte toute disproportion manifeste; que le montant de son patrimoine a été précisé par lui dans sa fiche de renseignement et que la banque n'avait pas à en contrôler l'exactitude.
Concernant l'information annuelle de la caution, elle précise que la BPALC justifie avoir facturé ces informations à la débitrice principale, de telle sorte que la preuve des envois est selon elle rapportée.
Concernant la réalité de la créance, l'appelante considère que celle-ci est établie, dès lors qu'ont été produits le contrat de crédit, l'acte de cautionnement, la mise en demeure adressée à Monsieur [Y] en qualité de caution, et des décomptes détaillés.
2/ Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [R] [Y] demande à la Cour de :
'DECLARER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondée en son appel
LE REJETER
CONFIRMER le jugement entrepris
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses fins et conclusions
Subsidiairement et en cas d'infirmation sur l'appel principal
En tant que de besoin
INFIRMER le jugement entrepris
JUGER que l'engagement de cautionnement souscrit Monsieur [Y] est disproportionné au sens des dispositions des articles L.341-4 et/ou L.332-1 du Code de la consommation.
En conséquence,
DECLARER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est dans l'impossibilité de se prévaloir de cet engagement à l'encontre de Monsieur [Y] et en conséquence, le DECLARER inefficace et inopposable, la caution en étant totalement libérée.
DEBOUTER la Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] caution non avertie et qu'elle engage à ce titre sa responsabilité.
En conséquence,
CONDAMNER à titre reconventionnel la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [Y] la somme de 59.577,46 € outre intérêts au taux de 4,25 % ainsi que 7.745,07 € le tout dans la limite de 85.000 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
SI MONSIEUR [Y] DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE CAUTION AVERTIE,
CONDAMNER à titre reconventionnel la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes de 59.577,46 € outre intérêts au taux de 4,25 % ainsi que 50 % des indemnités forfaitaires soit 7.745,07 € le tout dans la limite de l'engagement de 85.000 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations en matière d'information de la caution.
En conséquence,
PRONONCER la déchéance des intérêts sur le fondement notamment des articles L.341-1 et L341-6 du Code de la consommation ou L.313-22 du Code monétaire et financier.
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et des indemnités contractuelles ou forfaitaires.
A défaut,
DIRE N'Y AVOIR LIEU, SUBSIDIAIREMENT REDUIRE les sommes sollicitées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre des intérêts et des indemnités forfaitaires et contractuelles, lesquelles constituent des clauses pénales.
En tout état de cause
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses fins et conclusions
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens des deux instances et à payer à Monsieur [Y] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Selon les moyens notamment que :
Concernant la validité du contrat de cautionnement, Monsieur [Y] soutient que son consentement a été vicié en raison de la garantie de BPI France, pour laquelle les conditions et les modalités ne sont pas exposées et que la banque a manqué à son devoir d'information. Il précise qu'il pensait que son engagement était subsidiaire et que c'était justement la condition déterminante de son engagement de caution, de telle sorte qu'il a commis une erreur sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI France, ce qui implique l'annulation du cautionnement pour réticence dolosive.
Concernant le caractère disproportionné du cautionnement, il affirme que lors de la conclusion de l'acte de cautionnement, cet engagement était disproportionné, notamment au regard de ses revenus, qui étaient inférieurs à ses dépenses, et que la banque ne peut se baser sur la valeur d'une maison pour laquelle il reste un prêt à rembourser, et qui était détenue en indivision. Il soutient que la BPALC ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Y] avait un patrimoine suffisant au jour où elle souhaite faire jouer la garantie, et qu'elle aurait dû vérifier ses revenus et que cette absence de vérification l'empêche de se prévaloir du contrat de cautionnement.
Concernant la violation du devoir de mise en garde, il soutient qu'en tant que caution non avertie, la banque était tenue à un devoir de mise en garde à son égard, mais qu'elle ne l'a pas respecté et qu'il est bien fondé à ce titre à solliciter la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts. Il précise que la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à établir son caractère averti, et que la banque ne le démontre pas.
Sur la contestation de la créance en principal et intérêts, il soutient que la banque ne justifie pas de l'existence de la créance, ni que sa déclaration de créance est régulière et qu'elle a été admise au passif de la société.
Sur l'absence d'information de la caution, Monsieur [Y] soutient que la banque ne justifie pas avoir rempli les obligations d'information imposées par les articles L.341-1 et L.341-6 du Code de la consommation, à savoir respectivement informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal, et lui fournir une information annuelle sur les sommes restant dues.
Sur la demande d'intérêts au taux conventionnel de retard majoré et les indemnités contractuelles, il précise que la banque sollicite qu'il soit condamné à verser notamment des intérêts au taux de 4.25 % l'an, alors que selon lui le prêt à été consenti au taux fixe de 1,25 %. De même, il considère que la demande relative aux indemnités forfaitaires au taux conventionnel de 13 % n'est pas non plus justifiée et que ces taux sont en tout état de cause excessifs. Il considère qu'il s'agit de clauses pénales et qu'il convient de faire application de l'article 1231-5 al 2 du Code civil pour modérer la pénalité.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
MOTIFS :
Sur la validité de l'acte de cautionnement :
Aux termes de l'article 1130 du Code civil, 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Aux termes de l'article 1131 du Code civil, 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'
Aux termes de l'article 1132 du Code civil, 'l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
Enfin, il résulte du premier alinéa de l'article 1133 du même code, que 'les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.'
Concernant les garanties délivrées par BPI France, si la juridiction saisie ne peut se fonder uniquement sur des motifs généraux relatifs aux caractéristiques de la garantie, qui sont impropres à exclure, dès lors que la caution soutenait n'avoir pas eu connaissance des conditions générales de cette garantie et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement, l'existence d'une erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie (Com., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-17 .671), la caution qui souhaite invoquer une erreur sur la substance de son engagement doit établir que sa connaissance du mécanisme de ladite garantie, et notamment son caractère subsidiaire, avait un caractère déterminant pour elle (Cass. Com. 14 nov. 2019, n° 18-18.579).
En l'espèce, sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant, comme cela vient d'être rappelé :
- qu'aucune précision quant à l'ordre et aux modalités de mise en oeuvre des trois sûretés souscrites, à savoir la garantie BPI, l'engagement de caution de M. [Y] et le nantissement du fonds de commerce ne figurait dans le contrat,
- que la présentation formelle des sûretés donnait l'illusion que la garantie de BPI France intervenait avant le cautionnement de Monsieur [Y],
- que la banque ne justifiait pas de la notification à Monsieur [Y] des conditions et de l'étendue de la garantie de BPI France, d'autant qu'elle a fait l'objet d'une notification rectificative avant la signature de l'engagement (ce que ne permet pas de couvrir la mention, dans le contrat de prêt, de la 'garantie BPIFRANCE conformément à la notification de la garantie BPIFRANCE dont l'Emprunteur reconnaît avoir pris connaissance') et dans tous les cas les conditions générales stipulent que la mise en oeuvre de cette garantie intervient dès le prononcé du jugement ouvrant la procédure collective, ce qui renforce l'illusion selon laquelle cette garantie serait activée en priorité,
- qu'en tout état de cause, ce document prévoyait la mise en oeuvre de la garantie offerte par BPI France au profit de l'établissement de crédit dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, lorsque celui-ci fait l'objet d'une procédure collective, ce qui est de nature à renforcer l'illusion que la garantie serait activée prioritairement alors que, dans les faits, il n'en avait rien été.
En ce sens, le seul élément précisé dans l'article 10 des conditions générales dans les dernières lignes : 'lorsqu'il est constaté, en accord avec Bpifrance financement, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, Bpifrance financement règle la perte finale et lesdits intérêts de trésorerie, au prorata de sa part de risque', n'apparaît pas suffisant à éclairer, le cas échéant, la caution, sur le fonctionnement de ce mécanisme, de surcroît dans le contexte d'une procédure collective, compte tenu des termes de l'article 7 des mêmes conditions générales tels qu'ils ont été rappelés par le premier juge, ce qui apparaît de nature à renforcer la confusion qui a été relevée par le premier juge.
Par ailleurs, le seul fait que M. [Y] puisse être, le cas échéant, une caution avertie, au regard du fait qu'il gérerait d'autres établissements et serait, à ce titre 'en relations d'affaires' avec d'autres banques, apparaît, ici, sans emport, car n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait cependant, déjà bénéficié d'une garantie de BPI France, ce qu'il conteste d'ailleurs, et en maîtriserait les tenants et les aboutissants de manière suffisante à lui permettre de cerner l'étendue exacte et la portée de son engagement.
Dans ces conditions, l'erreur et son caractère déterminant apparaissent suffisamment démontrés, au regard des circonstances de l'engagement de caution, telles qu'elles viennent d'être rappelées, en présence d'éléments ayant conduit M. [Y] à se méprendre sur l'étendue de la garantie accordée par BPI France et également, par voie de conséquence, sur l'élément essentiel à son propre engagement que constitue l'étendue de celui-ci, et ce alors qu'il n'est pas établi, comme il vient d'être rappelé, qu'il avait une connaissance, ni à plus forte raison, une compréhension du mécanisme de garantie de BPI France.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'engagement de caution donné par Monsieur [R] [Y] le 16 juin 2017, en garantie du remboursement du prêt octroyé à la SARL CHOCO-HOUSSEN, et débouté, par voie de conséquence, la BPALC de toutes ses demandes, du fait de cette nullité qui affecte la régularité de l'acte de cautionnement, et ce sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur le surplus des demandes des parties, sous réserve des demandes annexes ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimé, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'appel,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
La Greffière : le Président :
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