Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moïse X..., demeurant à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit de la société Exor (anciennement Félix Y...), dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., Me Choucroy, avocat de la société Exor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) d'avoir fixé à 237 816 francs le montant de l'indemnité d'éviction due par la société Exor, propriétaire, à la suite du refus de renouvellement du bail dont il était titulaire, alors, selon le moyen, "1°) que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; qu'il appartient, en conséquence, au propriétaire, qui se refuse à payer une indemnité d'éviction égale à la valeur marchande du fonds de commerce, d'établir que le locataire n'avait pas perdu son fonds de commerce par suite du défaut de renouvellement de son bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que le refus de renouvellement du bail peut entraîner la disparition du fonds de commerce quand bien même celui-ci aurait été exploité dans plusieurs établissements ; que, par ailleurs, le fait que le siège social ait été fixé en un lieu distinct de celui du principal établissement n'implique nullement la survivance du fonds de commerce à la suite du refus du renouvellement du bail portant sur les locaux du principal établissement, ni la possibilité pour le locataire de transférer son activité commerciale là où est situé le siège social ; qu'il en résulte que le fait que le fonds de commerce de maroquinerie exploité par M. X... eût été fiscalement déclaré à une autre adresse que celle des locaux litigieux, adresse qui était celle de son siège social et également celle du siège de la SARL Marquelle dont M. X... était le gérant, n'était pas de nature à établir que ce fonds avait survécu au refus de renouvellement du bail portant sur les locaux litigieux ni que M. X... avait pu ou pouvait transférer son fonds de commerce dans les divers locaux dont il
avait la jouissance ; qu'en retenant de telles circonstances pour refuser d'allouer à M. X... une
indemnité d'éviction égale à la valeur marchande de son fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que M. X... avait fait valoir que les locaux dont il avait été privé avaient une superficie de 191 m , tandis que le local qu'il avait pu louer, moyennant le versement d'un pas-de-porte de 90 000 francs, n'avait que 45 m de superficie, en sorte qu'il avait dû abandonner une partie importante de son activité, qui était la fabrication d'articles de maroquinerie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que l'indemnité d'éviction doit comprendre au minimum la valeur du droit au bail qui a été perdu ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en refusant d'allouer à M. X... la valeur du droit au bail portant sur les locaux dont il avait été évincé et que l'expert, tout comme les premiers juges, avaient fixée à la somme de 340 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, constaté que M. X... avait transféré tous les éléments constitutifs de son fonds de commerce dans des locaux dont il conservait la jouissance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 147 000 francs par an l'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1°) que, l'indemnité d'occupation, due par le locataire qui se maintient dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, est fixée comme le prix du bail renouvelé ; qu'elle doit correspondre à la valeur locative déterminée conformément aux articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953, sans pouvoir excéder le plafond réglementairement fixé, sauf s'il est constaté une modification notable des éléments visés aux précédentes dispositions ; qu'en arbitrant l'indemnité d'occupation due par M. X... à la valeur locative, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si un
déplafonnement du loyer du bail éventuellement renouvelé aurait été possible, question à laquelle l'expert et les premiers juges avaient répondu par la négative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que la valeur locative doit être déterminée en fonction des éléments visés aux articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en entérinant le rapport de l'expert qui, pour fixer la valeur locative, ne s'était point fondé sur les éléments visés par ces dispositions, la cour d'appel a violé les articles 20, 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'en entérinant le rapport de l'expert qui avait procédé à l'évaluation de l'indemnité d'occupation conformément aux prescriptions de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a retenu que celle-ci avait été exactement calculée, sur la base d'une valeur locative elle-même
scientifiquement déterminée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Exor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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