Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Saint Gaudens (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1985, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Association Radio Comminges, dont le siège est à Saint Gaudens (Haute-Garonne), 1, place du Maréchal Juin, représentée par son président, domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de l'Association Radio Comminges, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1985) que M. X... a été engagé par l'association Radio Comminges en qualité de technicien-radio à compter du 27 décembre 1982 suivant un contrat de travail ayant stipulé d'une part que, l'emploi étant garanti un an sauf faute grave ou lourde à dater de la prise d'effet du contrat et d'autre part que le contrat ne deviendrait définitif qu'après une période d'essai de trois mois au cours de laquelle les parties pourraient se séparer sans indemnité ni préavis et qu'à l'issue de cette période la durée du préavis serait conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de licenciement ou de démission ; que le 28 février l'employeur a fait savoir à M. X... qu'il était mis fin à son contrat ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement par son ancien employeur d'une indemnité égale à dix mois de salaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part que, le contrat stipulant que "l'emploi de l'intéressé est garanti un an", c'est au prix d'une dénaturation manifeste qu'il a été considéré comme étant à durée indéterminée, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-9 du Code du travail dans leurs rédactions alors en vigueur et 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, et en conséquence, la période d'essai de trois mois s'avérant ainsi illicite pour un contrat à durée déterminée supérieure à six mois, c'est également à tort que l'arrêt attaqué a admis qu'il avait pu être valablement rompu deux mois après le commencement de son exécution, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article L. 122-3-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu que la cour d'appel par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, a estimé qu'il avait été conclu pour une durée indéterminée ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de son contrat à durée déterminée était justifiée alors qu'en se bornant à énoncer qu'il était établi qu'il avait commis une faute grave sans préciser les faits qu'elle avait qualifiés de faute grave, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi l'arrêt se trouve entaché d'un défaut de motif ainsi que d'une violation des articles L. 122-3-9 alinéa 1er du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et relevé qu'il avait été rompu pendant la période d'essai ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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