Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14932 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 22/03710
APPELANTES
Société SFAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
SAS FORIOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée par Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉS
M. [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [X] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assités par Me Angélique ECOBICHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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La société Sfam, courtier en assurances immatriculé à l'ORIAS, a créé des offres d'assurances affinitaires portant sur des produits de téléphonie, le multimédia et les produits connectés ainsi que des prestations de services annexes et complémentaires.
La société Foriou est une filiale de la société Sfam développement (désormais dénommée Indexia développement) spécialisée dans la création et la commercialisation de formules d'abonnements à des programmes permettant à ses adhérents de bénéficier de différents services et avantages, notamment des codes de réductions lors d'achats auprès d'enseignes partenaires, l'accès à des ventes privées et des offres de remboursement.
Les offres de ces deux entreprises sont distribuées par le biais d'un réseau de partenaires.
Le 21 décembre 2011 M. [B] [U] a soucrit une police proposée par la société Sfam lors de l'achat d'un téléphone mobile et le 26 juin 2017, son épouse, [X] [U] a souscrit une assurance proposée par la société Sfam à l'occasion de l'acquisition d'un ordinateur portable.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 et 28 avril 2022, M. et Mme [U] ont résilié ces contrats dont ils réclamaient une copie puis par acte extra-judiciaire en date du 23 mai 2022, ils ont fait assigner les sociétés Sfam et Foriou devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (pôle de proximité) afin de les voir principalement condamnées à communiquer toutes les polices d'assurances, éventuels avenants et plus largement tous contrats qu'ils ont signés et eu égard à des prélèvements non autorisés et indus à hauteur de 6 466 euros, au paiement provisionnel de cette somme.
La somme réclamée a été réglée spontanément par les sociétés Sfam et Foriou.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné aux sociétés Sfam et Foriou de communiquer à M. et Mme [U] les contrats souscrits par ces derniers depuis 2011 auprès de la première et depuis 2017 auprès de la seconde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué, astreinte dont il se réservait la liquidation. Le juge a également condamné les sociétés Sfam et Foriou à payer à M. et Mme [U] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 5 août 2022, les sociétés Sfam et Foriou ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des demandes et moyens développés, elles demandent à la cour, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1302 et 1304 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter M. et Mme [U] de leur appel incident et de leurs demandes formulées et en conséquence, de rejeter toutes leurs demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire et de les condamner à leur verser, solidairement la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 121-2-2° et L. 221-9 du code de la consommation, L. 112-3 du code des assurances, 1231-1, 1302 et 1304 du code civil, de débouter les sociétés Sfam et Foriou de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal, jugeant que la société Sfam ne justifie pas d'une impossibilité matérielle de communiquer les avenants aux polices d'assurances et avenants aux bulletins de souscription et d'adhésion qu'ils ont signés d'ordonner à :
- la société Sfam de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à intervenir, tous les avenants aux polices d'assurances et avenants aux bulletins d'adhésion et plus généralement de tout contrat (dont la notice d'information du contrat 91227) qu'ils ont signés auprès d'elle justifiant des 140 prélèvements Sfam constatés sur les relevés bancaires entre mai 2017 et mai 2022 de leur compte chèque BNP Paribas (Iban : [XXXXXXXXXX05]) ;
- la société Foriou de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à intervenir, les contrats et avenants signés par M. [U] auprès d'elle, les emails de confirmation d'une souscription et plus largement tous contrats signés par eux après d'elle et justifiant les prélèvements Foriou constatés sur les relevés bancaires entre mai 2017 et mai 2022 de leur compte chèque BNP Paribas(Iban: [XXXXXXXXXX05]) ;
astreintes dont le Président de la cour d'appel se réservera de majorer ou de liquider ;
- à titre subsidiaire, jugeant que la société Foriou affirme pour la première fois dans ses conclusions numéro 3 avoir perdu les originaux des contrats Foriou suite à un 'bug' informatique dont elle ne rapporte pas la preuve, d'ordonner à :
- la société Sfam de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à intervenir, tous les avenants aux polices d'assurances et avenants aux bulletins d'adhésion et plus généralement de tout contrat (dont la notice d'information au contrat 91227) qu'ils ont signés auprès d'elle justifiant des 140 prélèvements Sfam constatés sur les relevés bancaires entre mai 2017 et mai 2022 de leur compte chèque BNP Paribas (Iban: [XXXXXXXXXX05]) ;
- la société Foriou de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à intervenir la déclaration de sinistre qu'elle a effectuée auprès de son assurance suite au bug informatique impliquant la disparition des originaux des contrats signés par M. [U], sous une astreinte distincte d'un même montant, tout document (emails, courriers) informant sa clientèle et en particulier M. [U] du fait qu'elle a fait l'objet d'un bug informatique impliquant la disparition des originaux des contrats qu'il a signés et enfin, sous astreinte distincte d'un même montant, la déclaration effectuée auprès de la CNIL suite au bug informatique impliquant la disparition des originaux des contrats signés par M. [U] ;
- en tout état de cause, ils réclament la condamnation des sociétés appelantes aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure d'appel, une même somme leur étant alloué au titre de la première instance ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l'audience le magistrat rapporteur a invité les parties à présenter sous 8 jours et sans forme leurs observations sur la recevabilité, compte tenu de la concentration des prétentions imposée par l'article 910-4 du code de procédure civile, de la demande de communication de la notice d'information au contrat 91227 formulée pour la première fois dans les conclusions déposées le 18 avril 2023.
SUR CE,
Les sociétés Sfam et Foriou soutiennent que la démonstration n'est pas faite de la réunion des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile, rien ne permettant d'affirmer que la mesure sollicitée améliorerait la situation probatoire de M. et Mme [U], qui ont été en mesure d'évaluer précisément la provision réclamée au titre de l'indu, par ailleurs remboursé. Elles estiment que de ce fait, la production des contrats, par ailleurs résiliés n'a plus d'utilité probatoire. Elles dénient également l'existence d'un litige potentiel en responsabilité professionnelle ou fondé sur le dol ou la nullité des contrats, une action sur l'un ou l'autre de ces deux derniers fondements étant manifestement vouée à l'échec. Enfin, elles prétendent que la demande de communication des contrats Sfam est sans objet puisque la société a déjà produit les documents qu'elle détient et que celle relative au contrat Foriou se heurte à une impossibilité matérielle d'exécution, dès lors qu'elle a recueilli le consentement du souscripteur, comme elle le faisait avant 2018, oralement par téléphone avec une confirmation par e-mail et que ce dernier document n'a pas été retrouvé, très certainement en raison d'une mauvaise affectation sur son serveur.
M. et Mme [U] rappellent l'existence d'une transaction pénale conclue avec la direction départementale de la protection des populations de la Drome, acceptée par les sociétés appelantes le 5 juin 2019 pour pratiques commerciales trompeuses et de nouvelles poursuites pour des faits commis entre le 1er septembre 2020 et le 29 mai 2021, ayant donné lieu à une ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2021 mettant en lumière l'existence d'une procédure interne consistant à ne pas traiter les réclamations de premier niveau (dont les résiliations auprès du service client). Ils affirment la légitimité de leurs demandes de communication des contrats et avenants qu'ils ont signés et ont servi de fondement contractuel à deux cents prélèvements sur leur compte bancaire, et ce afin d'intenter une action au fond en responsabilité civile, en annulation des contrats pour dol et pour pratiques commerciales trompeuses, rappelant que le professionnel est tenu de délivrer au consommateur une copie signée des contrats comme en l'espèce, hors établissement. Ils ajoutent qu'ils entendent obtenir l'indemnisation des préjudices financiers qu'ils ont subis et qui ne se limitent pas aux sommes prélevées indûment. S'agissant du contrat Foriou, ils contestent la prétendue impossibilité matérielle invoquée par l'entreprise, dans la mesure où ses conditions générales de ses services, précisent que les données personnelles des clients sont conservées durant cinq années après le terme du contrat et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité dont elle se prévaut désormais.
Ils admettent la communication du contrat Sfam signé par M. [U] en exécution de l'ordonnance entreprise et prétendent à la communication de ses avenants, expliquant que la fourniture de deux emails commerciaux les 20 avril 2019 et 29 novembre 2020, qui plus est destinés à Mme [U], n'ont aucune valeur commerciale et ne sont pas de nature à justifier de l'évolution des primes entre 2020 et 2022. Ils réclament également les avenants de la police souscrite par Mme [U] communiquée après l'ordonnance entreprise.
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A titre liminaire, il convient de relever que leurs dernières conclusions récapitulatives qui fixent les limites du litige en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. et Mme [U] soutiennent la confirmation de l'ordonnance entreprise, tout en invitant la cour à statuer à nouveau afin d'étendre les injonctions faites aux sociétés appelantes à de nouveaux documents et de modifier le montant des astreintes et les conditions de leur liquidation. Aucun appel incident n'a été formalisé par les intimés dans leurs écritures successives alors que le premier juge n'avait que partiellement fait droit à leur demande en ordonnant la production des contrats d'assurance alors qu'ils sollicitaient celle des contrats et éventuels avenants.
Dès lors la cour n'est saisie que de l'appel principal des sociétés Sfam et Foriou dont elle ne peut aggraver le sort en l'absence d'appel incident et les demandes de M. et Mme [U] tendant à voir aggraver la portée des injonctions délivrées par le premier juge, à majorer le montant de l'astreinte ou à modifier les conditions de sa liquidation ne peuvent pas prospérer.
En second lieu, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile qui impose aux parties, sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office, de présenter dès leurs premières écritures l'ensemble de leurs prétentions, la demande de communication de la notice d'information au contrat 91227 formulée dans les conclusions des intimés du 18 avril 2023 est irrecevable. En effet, aux termes de leurs premières écritures du 9 décembre 2022, les intimés sollicitaient la communication de tous les avenants aux polices d'assurances, les contrats Foriou et leurs avenants, emails de confirmation d'une souscription d'un contrat Foriou, et plus largement tous contrats signés par M. [U] et/ou Mme [U] au auprès de la Sfam et de Foriou, cette énonciation est suffisamment précise pour que tout ajout soit considéré comme une demande nouvelle et force est de constater qu'il n'est fait aucune allusion, à l'information pré-contractuelle que constitue aux termes de l'article L 122-2 du code des assurances, la remise de la notice d'information.
Enfin, toujours à titre liminaire, il convient de relever que les intimées prétendent, à titre subsidiaire, obtenir la production sous astreinte par la société Foriou d'éléments de nature à établir le dysfonctionnement de son système informatique à l'origine de la perte des documents réclamés, mais qu'ils ne développent dans le corps de leurs écritures aucune moyen ou argumentation, tendant à justifier de l'intérêt de cette production dans le cadre d'un litige potentiel futur, condition nécessaire à l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum.
Dès lors, en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que la cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il doit être fait le constat que la mesure in futurum sollicitée en ce qu'elle vise les éléments relatifs au bug informatique allégué par la société Foriou n'est soutenue par aucun moyen. La cour n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa réclamation, la demande sus-énoncée ne peut pas prospérer.
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Selon l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
En l'espèce, les appelantes ne peuvent limiter le litige potentiel à la seule répétition des prélèvements indus, de surcroît, partiellement remboursés puisque les appelants évoquent désormais un indu de 7655,57 euros au titre des contrats signés par M. [U] et des débits indus sur le compte de Mme [U] de 3325,84 euros.
Surtout, la production des contrats ordonnée en première instance est de nature à améliorer la situation probatoire de M. et Mme [U] à tout le moins, dans la perspective de l'action en responsabilité qu'ils envisagent d'engager qui suppose qu'ils soient en mesure de caractériser, au regard des stipulations contractuelles, des manquements de leur cocontractant voire des pratiques commerciales trompeuses. Le fondement de leur action est suffisamment déterminé par la référence à une action en responsabilité et le visa de l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147) et des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales interdites, l'importance des sommes prélevées rendant plausible l'existence de préjudices financiers et moraux dont ils entendent, ainsi qu'ils l'écrivent, réclamer réparation. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation des appelantes, notamment lorsqu'elles soutiennent la prescription de l'action fondée sur le dol ou l'impossibilité de poursuivre l'annulation d'un contrat résilié
S'agissant des assurances souscrites par M. et Mme [U], ceux-ci écrivaient les 20 et 28 avril 2022, pour le premier que le 21 décembre 2011, il avait souscrit à une assurance Sfam et qu'il n'avait rien signé depuis onze ans et pour la seconde, qu'elle avait souscrit une police Sfam, le 26 juin 2017, dont elle précisait le coût l'année de souscription et les années suivantes, ajoutant que sa seule signature était celle de juin 2017.
Les documents signés par M. et Mme [U] à l'occasion de la souscription de ces contrats d'assurance des 21 décembre 2011 et 26 juin 2017 ont été communiqués après le prononcé de l'ordonnance querellée. De surcroît, il en ressort que leurs signataires ont attesté de la remise de ces documents, ainsi que de celle des conditions des garanties et des notices d'information.
Dans ces conditions, vu l'évolution du litige, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la production sous astreinte des contrats Sfam signés par M. et Mme [U].
S'agissant de la convention le liant à la société Foriou, il convient de relever que M. [U] ne dément pas la date de sa souscription (25 septembre 2017) ni qu'à cette date, le consommateur adhérait à la convention proposée par la société Foriou, ainsi que celle-ci l'avance, oralement lors d'un entretien téléphonique avec confirmation par e-mail. Il s'ensuit qu'il n'existe pas d'instrumentum et donc de contrat signé par l'intimé, ce dont la société Foriou fait l'aveu judiciaire, ce qui n'a nullement à être complété par une injonction de communication vouée à l'échec. La décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle a ordonné la communication sous astreinte de contrats Foriou.
Enfin, M. et Mme [U] n'allèguent et encore moins ne démontrent qu'ils ont subi un préjudice en lien avec la résistance abusive qu'ils dénoncent et qui résulterait de l'absence de communication spontanée des contrats réclamés pour la première fois, le 27 avril 2022 et dont ils n'ont jamais prétendu qu'ils ne leur avaient pas été remis lors de la souscription des polices d'assurance. Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En revanche, les sociétés appelantes qui obtiennent l'infirmation de l'ordonnance entreprise, pour l'essentiel au titre de l'évolution du litige, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de maintenir la condamnation du premier juge fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à hauteur d'appel, de rejeter les demandes des parties fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande de communication de la notice d'information au contrat 91227 formulée pour la première fois, le 18 avril 2023 ;
Infirme l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 sauf en ce qu'elle a condamné les société Sfam et Foriou à payer à M. et Mme [U] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Rejette les demandes de communication de pièces formulées par M. et Mme [U] et leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
Condamne les sociétés Sfam et Foriou aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT