Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-14.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.576
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hervé Y..., demeurant à Paris (18e), ...Armée d'Orient,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société anonyme GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2°/ Monsieur Jean-Michel X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Groupe Drouot, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., assuré auprès du Groupe Drouot par l'intermédiaire de M. X..., agent général de cette compagnie, a, dans la nuit du 17 au 18 mars 1981, été victime d'un cambriolage de son appartement ; que divers objets mobiliers ont été dérobés ; que, pour refuser sa garantie, l'assureur a fait valoir qu'au moment du sinistre la police était suspendue, conformément à l'article L. 113-3 du Code des assurances, à la suite d'une mise en demeure du 7 février 1981 pour non-paiement de la prime ; que M. Y... a soutenu que, selon un accord passé entre lui et l'agent d'assurance, celui-ci avait accepté de régler la prime due ; que, cependant, l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1987) a jugé que le Groupe Drouot était fondé à dénier sa garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir estimé que la preuve de cet accord n'était pas établie et d'avoir jugé qu'en tout état de cause un tel accord ne pouvait engager l'assureur en l'absence de ratification de sa part, alors que, selon le moyen, d'une part, la date de l'envoi de la lettre de M. X... au Groupe Drouot faisant état de cet accord était sans incidence sur sa
réalité ; alors que, d'autre part, cet accord ayant été confirmé par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel avait l'obligation d'apprécier le sens et la portée de cet aveu ; et alors que, enfin, la convention ayant été conclue avec l'agent général agissant dans l'exercice de ses fonctions, la compagnie, responsable des fautes de son agent, était engagée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'accord allégué n'était nullement établi dès lors qu'il n'en a été fait état que dans une lettre de l'agent d'assurance au Groupe Drouot du 16 avril 1981, donc postérieure au sinistre, et que l'assuré a personnellement réglé la prime litigieuse le 1er avril 1981 ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, souverainement estimé que l'existence de cette convention n'était pas établie ; Et attendu, ensuite, que les motifs critiqués relatifs au mandat sont surabondants ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'assureur n'était pas tenu à garantie alors que, selon le moyen, il n'a pas été répondu à ses conclusions opposant la compensation ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. Y... ne niait pas être débiteur de la prime réclamée mais soutenait que l'agent général s'était engagé à la payer lui-même dans l'attente du règlement de plusieurs sinistres, a nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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