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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-15.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.285

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant à Saint Jean de Braye (Loiret), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 avril 1986 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit : 1°/ de l'Hôpital rural de Beaune La Rolande (Loiret) 2°/ de Monsieur Martial Z..., demeurant à Beaune La Rolande (Loiret), 3°/ de Monsieur Maurice A..., demeurant à Pithiviers (Loiret), ..., 4°/ de la société anonyme COTTIN JONNAUX, dont le siège est à Saint Germain en Laye (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. B..., Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Madame Dieuzeide, conseillers ; Madame C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la société civile professionnelle Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de la société anonyme Cottin Jonnaux, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre l'Hôpital rural de Beaune-La-Rolande, M. X... et M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 29 avril 1986), rendue en matière de taxe, qu'une double mission d'expertise ayant été confiée à M. Y..., celui-ci obtint du magistrat délégué la taxation de ses frais, débours et honoraires ; qu'un autre expert lui ayant été substitué peu après par le juge de la mise en état en raison de son inaction, la société Cottin-Jonneaux a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré ce recours fondé alors que, d'une part, méconnaissant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le premier président se serait contredit en énonçant à la fois que la mission confiée à M. Y... avait été exécutée par un autre expert nommé en ses lieu et place et que le premier juge avait statué sans vérifier si le contenu du rapport de M. Y... correspondait à cette mission, alors que, d'autre part, en violation de l'article 1134 du Code civil, ce magistrat aurait dénaturé la requête de la société Cottin-Jonneaux qui énonçait, non pas que le second expert avait achevé sa mission, mais seulement que celle-ci était en cours d'exécution, et alors qu'enfin, seule la rémunération de l'expert mais non le remboursement de ses frais étant subordonnée à l'accomplissement de sa mission, le premier président, en refusant le remboursement des frais, aurait violé l'article 284, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que l'ordonnance attaquée énonce, d'une part, que la mission confiée à M. Y... a été exécutée par un autre expert et, d'autre part, que le document établi par M. Y... n'est qu'un programme d'action subordonné au versement d'une provision supplémentaire ; Et attendu que la prétendue dénaturation concerne un motif surabondant ; Attendu enfin que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a estimé que M. Y... ne justifiait pas de dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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