Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande de majoration complémentaire de sa pension vieillesse qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 13 novembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant Monsieur X... de son appel tendant à la réformation du jugement rejetant sa demande d'obtention d'une majoration de pension pour conjoint à charge
AUX MOTIFS QUE la Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Douadi X... d'un jugement rendu le 26 aout 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (le" section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision du 7 mai 2007 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) opposant un rejet à sa demande de majoration prévue à l'article L 814-2 du Code de la sécurité Sociale ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 27 janvier 2009 Douadi X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter que par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours Douadi X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à rencontre d'un jugement dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi ta Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle a été saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger l'est par la remise de la notification au parquet ; que par ailleurs dans les rapports entre la France et l'Algérie, selon l'article 21 du Protocole du 28 août 1962 signé entre les deux Etats, les actes judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays doivent être transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... qui demeure en Algérie a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signé et que l'audience s'est tenue en son absence de sorte qu'il n'a pas été régulièrement convoqué et qu'il n'a pu comparaître et exposer les moyens au soutien de son appel ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 aout 1962.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment