Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre A..., demeurant Bettegney, Saint-Brice, 88450 Vincey,
2°/ de M. Marcel A..., demeurant Bettegney, Saint-Brice, 88450 Vincey,
3°/ de M. Laurent X..., demeurant : 88500 Vaubexy, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des consorts A... et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciatoin souveraine des faits par les juges du fond qui ont estimé que les circonstances et les causes du décès d'un poulain appartenant à M. Z... n'étaient pas connues et que la perte de cet animal n'était pas imputable à M. Y...;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. Pierre et Marcel A... et M. X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocatoin d'une somme de 9 488 francs;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer à MM. Pierre et Marcel A... et M. X... la somme de neuf mille francs (9 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le condamne également envers les consorts A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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