Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 JUIN 2023 à
la SELARL SELARL AACG
Me [S] N'GAMAKITA
FCG
ARRÊT du : 20 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01766 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMOL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTS :
Monsieur [V] [O] placé sous curatelle de l'ATIL, par jugement du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Tours du 25 juillet 2019 (N°RG : 17/A/00525-1), né à Pernay (37) le décédé à Tours (37) le 12 janvier 2023.
né le 19 Février 1951 à [Localité 8] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
de son vivant représenté par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
Association ATIL - ASSOCIATION TUTÉLAIRE D'INDRE ET LOIRE ès-qualité de curateur de Monsieur [V] [O], placé sous curatelle de l'ATIL, par jugement du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Tours du 25 juillet 2019 (N°RG : 17/A/00525-1)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée du vivant de Monsieur [V] [O] par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [P]
né le 12 Mars 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Maurice N'GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [O] a indiqué avoir travaillé pour le compte de M. [M] [P], entrepreneur individuel, du 25 avril 2019 au 10 mai 2019, et ce en qualité de peintre en bâtiment, sur un chantier sis [Adresse 2]).
Le 12 avril 2021, le conseil de prud'homme de [Localité 9], par jugement auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige considérant que M. [V] [O] ne démontrait pas avoir travaillé pour M. [P], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 25 juin 2021, M. [V] [O] et son curateur l'ATIL ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [V] [O] et l'ATIL ès qualités, demandent à la cour de :
Déclarer Monsieur [V] [O] et l'ATIL ès qualités de curateur de M. [O] recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Conseil de prud'hommes de TOURS, en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [V] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l'instance
Juger que Monsieur [V] [O] a travaillé pour le compte de Monsieur [M] [P] sur un chantier au [Adresse 2],
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamner Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [O] et l'ATIL ès-qualités de curateur de M. [O] la somme de 1 521.25 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,
Requalifier la démission de Monsieur [O] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
Juger que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [V] [O] est imputable aux manquements de son employeur,
En conséquence, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [V] [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 est applicable en l'espèce,
Condamner Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [V] [O] et l'ATIL ès-qualité de curateur de Monsieur [O] la somme de 140,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 14,04 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [V] [O] et l'ATIL ès-qualité de curateur de Monsieur [O] la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [V] [O] et l'ATIL ès-qualité de curateur de Monsieur [O] la somme de 842,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 avril au 10 mai 2019, ainsi que 84,25 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [V] [O] et l'ATIL ès-qualité de curateur de Monsieur [O] la somme de 9 127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé,
Ordonner à Monsieur [M] [P] de remettre à Monsieur [V] [O] et l'ATIL ès qualités de curateur de Monsieur [O] les bulletins de salaire, le certificat de travail, le certificat pour la caisse de congés payés, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Débouter Monsieur [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [M] [P] à verser à Maître CHICHERY, avocat associé de la SELARL AACG, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [M] [P] demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [V] [O] et l'ATIL recevable en leur appels, mais les juger mal fondées en leurs prétentions
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-les débouter de leurs demandes et conclusions plus amples ou contraires
Vu l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle;
-condamner solidairement Monsieur [V] [O] et L'ATIL à verser à Maître [S] [L] la somme de 2000 € au titre des frais de procédure
- donner acte à Maître [S] [L] à ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de Monsieur [V] [O] et de l'ATIL, la somme dont s'agit
Condamner Monsieur [V] [O] et l'ATIL aux dépens d'appel
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
[V] [O], appelant, est décédé le 12 janvier 2023 à [Localité 9]. Son avocat a indiqué à la cour que les ayants droits de son client n'entendaient pas reprendre instance.
Il y a dès lors lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Constate l'extinction de l'instance du fait du décès de [V] [O] ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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