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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2400839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2400839

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de l'Aveyron, par un arrêté n°2024/V49, a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français, pour une durée de 3 mois. Il soutient que cette décision lui porte préjudice sur un plan professionnel et financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à son incompétence pour défendre dans la présente instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que le litige est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département et, à titre subsidiaire, que les conclusions de la requête sont irrecevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Par un courrier daté du 16 juillet 2024, mis à disposition du requérant sur l'application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Selon l'article R.611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 16 juillet 2024, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, et M. B étant réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : la greffière en chef,et par délégation, la greffière

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