Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01620 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGMH
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00162
Copies exécutoires délivrées à :
[Z] [V]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [V]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes - Pôle Solidarité - Service contrôle et
Accès aux droits des usagers - Unité recours
[Localité 2]
représentée par M. [M] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Madame Michèle LAURET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2018, M. [Z] [V] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 24 avril 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais que l'évaluation de sa situation ne permet pas de conclure qu'il rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [V] a formé, le 1er juillet 2019 un recours préalable auprès de la MDPH à l'encontre de la décision de la CDAPH.
La CDAPH a confirmé son refus par décision du 4 décembre 2019, estimant qu'un taux inférieur à 50% lui était reconnu en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Saisi par M. [V], le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a, par ordonnance du 13 janvier 2021, ordonné une expertise médicale.
Le docteur [S], expert désigné, a rendu son rapport le 28 juillet 2021 et conclut que le taux d'invalidité retenu était de 26,5 % selon le barème pour l'évaluation du taux d'incapacité figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et que son état était compatible avec un travail adapté à temps plein, sa situation étant définitive avec un potentiel d'aggravation dans les prochaines années.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [V] de son recours ;
- confirmé la décision de refus d'octroi de l'AAH prise par la CDAPH des Hauts-de-Seine en date du 4 décembre 2019 ;
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel le 13 mai 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.
A l'audience, M. [V] demande à la cour de faire droit à sa demande d'AAH depuis le jour de sa demande.
M. [V] expose qu'il voit très mal, que ses vaisseaux se bouchent dans les yeux et qu'il doit se faire opérer tous les mois ; qu'il est électricien ; que Pôle Emploi l'a dirigé vers Cap Emploi qui ne peut rien faire pour lui.
Il ajoute qu'il ne peut travailler, car il a besoin d'aller à l'hôpital fréquemment et a des horaires variables.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La MDPH expose que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %, comme l'a relevé l'expert, que l'évaluation a permis de retenir que les éléments liés à la situation de handicap de M. [V] ne permettent pas en eux-mêmes de caractériser l'existence de troubles importants entraînant une gène notable dans la vie sociale de M. [V] , ni d'accorder un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'AAH
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1 à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c'est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, M. [V] produit un certificat médical du docteur [Y] en date du 14 septembre 2018, mais établi tous les ans de la même manière, attestant que M. [V] est régulièrement suivi au service d'ophtalmologie du groupe hospitalier [4], pour les néo-vaisseaux ayant compliqué des stries angioïdes.
Il précise : 'Monsieur [V] a présenté des néo-vaisseaux aux deux yeux qui ont laissé des séquelles visuelles à l'oeil gauche ainsi que des séquelles partielles à l'oeil droit. L'acuité visuelle à l'oeil gauche est actuellement limitée à 'compte les doigts' à 40 cm (inférieure à 1/20è), l'acuité visuelle à l'oeil droit est actuellement à 9/10è à P2. Il doit bénéficier d'une injection IVT Lucentis oeil droit le 25/09/2018.'
M. [V] produit le planning de ses rendez-vous, montant qu'il se rend à l'hôpital une à deux fois par mois pour divers examens, consultations ou interventions.
Il justifie avoir eu un entretien le 7 février 2019 avec Cap Emploi au cours duquel il lui été indiqué que 'Depuis 2014, vous n'avez pas exercé d'activité professionnelle.
Vos contre-indications sur le plan médical sont liées à des troubles visuels à l'oeil gauche et partiellement à l'oeil droit.
Vous avez actuellement des rendez-vous médicaux réguliers.
En parallèle vous avez effectué une demande d'AAH auprès de la MDPH et vous êtes en attente d'une réponse.
Compte tenu de votre situation et de vos disponibilités actuelles, un accompagnement global avec le Pôle Emploi serait plus adapté à votre situation.
Nous convenons de ne pas valider l'accompagnement avec le CAP Emploi.'
Cap-Emploi est un organisme qui a pour mission l'accompagnement et la construction de parcours pour des publics qui nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap.
Ni le certificat médical produit ni le compte-rendu de Cap Emploi ne précisent que le handicap de M. [V] l'empêche de trouver du travail ni même de travailler.
Le docteur [S], médecin expert, ophtalmologue a pratiqué un examen de M. [V] et pris en compte les pièces remises par M. [V], la MDPH n'ayant pas remis de pièces.
L'expert a indiqué que 'M. [V] est atteint d'une maladie systémique le pseudo xanthome élastique.
Il a une atteinte oculaire qui handicape la vision de l'oeil gauche.
L'oeil droit est traité régulièrement et permet de conserver une activité normale...
Le taux d'incapacité de M. [V] est de 28% pour la vision de loin et de 25% pour la vision de près, soit une moyenne de 26,5% retenu d'après le barème pour l'évaluation du taux d'incapacité figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d'un an et elles permettent à M. [V] de se maintenir dans une activité professionnelle à temps complet.'
Les conclusions de l'expert sont claires et précises et M. [V] ne présente aucun élément permettant d'apporter la preuve contraire.
Des rendez-vous mensuels ou bimensuels au centre hospitalier ne sont pas de nature à empêcher M. [V] de travailler.
En conséquence, c'est à juste titre que la MDPH a refusé l'octroi de l'AAH à M. [V] qui présente un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le jugement qui a rejeté le recours de M. [V] sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Z] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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