Texte intégral
N° RG 22/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ6S
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[T], [H], [S] [E]
C/
Association [14], [O], [L] [P], [V] [Y] [C]
MINISTERE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Nadia EDJIMBI
Me Laura MARIE
Me Josiane MOREL-FAURY
Ministère Public
Exp délivrées
le
à Point Rencontre
Service recouvrement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 23 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [H], [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [M] [J] [K]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Maître Guy DIBANGUE de l’association d’avocats RODIER MBDT Associés, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant et par Maître Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006537 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEURS :
Association [14], ès qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [F] [P] [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (Mayotte)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008386 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [O], [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 19] (Charente-Maritime)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [Y] [C] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Laura MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et :
Monsieur [V] [Y] [C]
né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 15] (Mayotte)
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Maître Laura MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L] [P], de nationalité française, a donné naissance à [F] [P] [Y] [C] le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (MAYOTTE), reconnue de façon anticipée, le 14 août 2019 à [Localité 17] (VIENNE), par Monsieur [T] [H] [S] [E], de nationalité ivoirienne.
Selon acte du 07 février 2020, Monsieur [V] [Y] [C] a déclaré reconnaître l’enfant [F] devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (MAYOTTE).
Par ordonnance du 02 mars 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, sur requête de Monsieur [T] [E], désigné l’Association [14] pour représenter les intérêts de l’enfant mineur.
Selon actes d’huissier en date du 21 avril 2022 et 05 mai 2022, Monsieur [T] [E] a assigné l’Association [14] es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [F] [P] [Y] [C], Madame [O] [P] et Monsieur [V] [Y] [C] en contestation de paternité devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [T] [E] sollicite du tribunal de :
- le déclarer recevable en son action de reconnaissance de paternité naturelle engagée,
Avant-dire-droit :
- ordonner une expertise génétique de :
* Madame [O] [L] [P]
* Monsieur [V] [Y] [C]
* Mme [F] [P] [Y] [C]
* lui-même,
Sur le fond et dans l’hypothèse où le rapport d’expertise confirme sa paternité :
- annuler l’acte de reconnaissance effectué par Monsieur [V] [Y] [C] le 07 février 2020,
- déclarer qu’il est le père de l’enfant mineur,
- en tirer les conclusions légales s’agissant du nom de l’enfant et de l’autorité parentale,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant mineur,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé de ses fins et prétentions, Monsieur [V] [Y] [C] et Madame [O] [P] sollicitent du tribunal de :
- dire et juger que Monsieur [E] [T] [H] [S] est irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir ;
- débouter Monsieur [E] [T] [H] [S] dans son action jugée mal fondée ;
- condamner Monsieur [E] [T] [H] [S] à régler une somme de 1500 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2022 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé de ses fins et prétentions, l’Association [14] sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer l’action de Monsieur [T] [E] recevable,
- désigner, avant-dire-droit, tel expert qui plaira aux frais avancés de Monsieur [T] [E] avec pour mission de :
* procéder à tout prélèvement cellulaire utile sur l’enfant [F], Monsieur [V] [Y] [C], Monsieur [T] [E] et Madame [O] [P],
* rechercher notamment au moyen des analyses d’identification génétiques si Monsieur [T] [E] ou Monsieur [V] [Y] [C] peut être le père biologique de l’enfant [F], et dans la positive, préciser la probabilité de cette paternité,
- surseoir à statuer sur les autres demandes.
Selon dernières conclusions en intervention notifiées par voie électronique le 29 août 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de BORDEAUX a émis un avis favorable à la mesure d’expertise sollicitée avant-dire-droit et a réservé son avis sur le fond.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal a déclaré recevable selon les lois ivoirienne et française l’action en contestation de paternité et a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise biologique comparée.
Le rapport d’expertise est parvenu au greffe le 12 juin 2023 et a permis de retrouver une filiation entre Monsieur [T] [E] et l’enfant [F] [P] [Y] [C] avec une probabilité de paternité de 99.999 % et d’exclure celle de Monsieur [V] [Y] [C].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, Monsieur [T] [E] demande au tribunal de :
- DÉCLARER que l’acte de reconnaissance effectué par Monsieur [V] [Y] [C] est nul et de nul effet ;
- DÉCLARER que Monsieur [E] [T] [H] [S] est le père biologique de l’enfant [P] [Y] [C] [F] née le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 16] ;
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [F] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (MAYOTTE) et sur l’acte de naissance annulé ;
- DÉCLARER que l’enfant [P] [Y] [C] [F] née le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 16] s’appellera désormais [E] [F] ou [E] [P] [F] si par extraordinaire le juge ne faisait pas droit à sa demande précédente ;
- ANNULER la reconnaissance de l’enfant [F] [P] [Y] [C] née le [Date naissance 3] 2020 par Monsieur [V] [Y] [C] ;
- DÉCLARER que l'autorité parentale sur l'enfant [F] né le [Date naissance 3] 2020 sera exercée conjointement par le père et la mère ;
- PRONONCER l'interdiction de sortie du territoire français de la jeune [F] sans l'autorisation expresse des deux parents, qui sera recueillie suivant les modalités prévues à l'article 1180-4 du code de procédure civile ;
- MAINTENIR la résidence de l’enfant [F] au domicile maternel ;
- ACCORDER à Monsieur [E] un droit de visite médiatisé deux fois par mois afin de renouer les liens avec sa fille [F] sauf meilleur accord entre les parties ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum Madame [O], [L] [P] et Monsieur [Y] [C] [V] à servir à Me Guy DIBANGUE, avocat au Barreau de Poitiers, la somme de 1 500 euros au titre combiné des articles 700 du Code de procédure civile et de la loi 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- CONDAMNER in solidum Madame [O], [L] [P] et Monsieur [Y] [C] [V] aux entiers dépens ;
- FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes de l’administrateur ad hoc.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Madame [O] [P] et Monsieur [V] [Y] [C], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et des moyens, demandent quant à eux au tribunal de :
- ATTRIBUER à [F] [P] [Y] [C] exclusivement le nom de Madame [O] [P],
- REJETER la demande d’attribution du nom de Monsieur [T] [E] concernant [F] [P] [Y] [C],
- ATTRIBUER à Madame [O] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant l’enfant [F] [P] [Y] [C],
- REJETER la demande d’un droit de visite en point rencontre au profit de Monsieur [T] [E],
- REJETER la demande d’interdiction de sortie du territoire concernant l’enfant [F] sans l’accord des deux parents,
- CONDAMNER Monsieur [T] [E] à payer à Madame [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame [O] [P] et Monsieur [V] [Y] [C] demandent le rejet des dernières conclusions de Monsieur [T] [E] ainsi que la pièce 10, communiquées tardivement.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, le Ministère Public a émis un avis favorable à l’annulation de la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [V] [Y] [C]. Il sollicite que l’enfant se nomme [P] [E] et qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’AGAAD’HOC n’a pas reconclu après les demandes de Monsieur [T] [E] de sorte que la position de l’enfant et de son administrateur ne sont pas connues.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à écarter les dernières conclusions de Monsieur [T], [H], [S] [E] ainsi que sa pièce n°10,
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 7 février 2020 à la mairie de [Localité 16] (Mayotte) par Monsieur [V] [Y] [C], né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 15] (Mayotte) sur l’enfant [F] [P] [Y] [C] (1ère partie : [P] ; 2nde partie : [Y] [C]), née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (Mayotte),
Dit que Monsieur [T], [H], [S] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), est le père de l’enfant [F] [P] [Y] [C] (1ère partie : [P] ; 2nde partie : [Y] [C]), née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (Mayotte),
( née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (MAYOTTE),
Dit que l’enfant se nommera désormais [F] [P],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge des registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°515/2020 dressé le 7 février 2020 de l’enfant [F] [P] [Y] [C] (1ère partie : [P] ; 2nde partie : [Y] [C]), née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (Mayotte),
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [F],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfanten milieu médiatisé, soit au :
- ESPACE RENCONTRE -
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 7]
sans possibilité de sortir sauf aux abords du centre
* le premier samedi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures,
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX01]),
Dit que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées,
Dit que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque,
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne in solidum Madame [O] [L] [P] et Monsieur [V] [Y] [C] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Condamne Madame [O] [L] [P] et Monsieur [V] [Y] [C] solidairement à verser à Maître Guy DIBANGUE, avocat au Barreau de Poitiers, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Rejette les autres demandes.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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