Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1987. 87-80.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.837

Date de décision :

3 novembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain (ou Y...), partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 janvier 1987, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen du demandeur fondé sur l'absence de réquisitoire introductif régulier ; " au motif qu'un tel réquisitoire aurait été pris le 1er octobre 1985 requérant l'ouverture d'une information contre X... en application des articles 147, 150 et 151 du Code pénal ; " alors que l'ordonnance de non-lieu n'a pas visé un réquisitoire introductif en date du 1er octobre 1985 mais un réquisitoire tendant au non-lieu portant cette même date, ce qui implique une contradiction et qu'en tout cas le réquisitoire du 1er octobre 1985, d'après les motifs de l'arrêt, concernait une plainte contre X... et non la plainte que le demandeur avait dirigée contre Z... et qui se fondait sur les articles 147, 150 et 151 du Code pénal alors que le demandeur avait fondé sa plainte sur l'article 153 du même Code " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 et suivants et notamment 153 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " au motif que Z... n'aurait pas établi ou altéré un écrit faisant état d'un acquiescement du demandeur à la mutation des droits incriminés, que la mutualité agricole avait opéré cette mutation par référence à la qualité de fermier de Z... laquelle avait été reconnue par un arrêt de la cour de Toulouse du 11 avril 1985 contre lequel le demandeur avait la faculté de se pourvoir en cassation et que les déclarations sur sa qualité de fermier de Z... ne sauraient caractériser un faux car elles ne constituaient par un titre à son profit et ne faisaient pas preuve pour lui ; " alors que Z... avait fait une fausse déclaration dont il savait qu'elle aboutirait à une mutation erronée de la part de la mutualité agricole, ce qui constituait à tout le moins une participation à la falsification d'un document émanant de cet organisme, que Z... en avait profité puisqu'il s'était vu notamment reconnaître par la juridiction paritaire la qualité de fermier des parcelles incriminées sur la base de la mutation erronée, ce que l'arrêt a lui-même reconnu, et qu'il importait peu que le demandeur n'ait pas frappé de pourvoi, ce qu'il pouvait encore faire, l'arrêt du 11 avril 1985, en raison de l'aléa que présente une voie de recours extraordinaire " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile comme constitutifs de faux et usage, et visés au réquisitoire introductif, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas en l'espèce, contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles ne sont pas admises à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens fondés sur un prétendu défaut de motifs qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 susvisé comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-11-03 | Jurisprudence Berlioz