Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5W3
[V] [G]
C/ S.A.S.U. MAROTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 09 Février 2022, RG F 20/00121
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [V] [G]
C.C.A.S. de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. MAROTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
Copies délivrées le :
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [G] a été embauché par la société Entreprise Maroto par contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2015, en qualité d'ouvrier plaquiste, chef d'équipe, niveau IV, position 2, coefficient 270.
La Sas Entreprise Maroto a une activité de peinture et plâtrerie sur les chantiers des BTP. Elle emploi entre 15 et 20 salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le 3 février 2020, la Sas Entreprise Maroto remettait à M. [G] une convocation à un entretien préalable à sanction, fixé le 10 février 2020.
Par courrier du 19 mars 2020, la société notifiait à M. [G] sa mise à pied à titre disciplinaire d'un jour pour problème de rentabilité sur les chantiers.
Par courrier du 25 mars 2020, M. [G] contestait cette sanction.
Par requête du 30 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
À compter du 5 octobre 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour lombo-sciatique du côté gauche. Il a fait une déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM a refusé sa demande car la maladie n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et son taux d'incapacité était inférieur à 25%.
La 3 mars 2021, M. [G] était déclaré inapte à son poste de travail, en cas de reclassement, le médecin du travail préconisait d'éviter le port de charges lourdes et de limiter fortement la position accroupie et à genoux.
Le 2 avril 2021, M. [G] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Albertville :
- annule la sanction disciplinaire notifiée à M. [V] [G],
- déboute M. [G] de ses autres demandes,
- déboute la Sas Entreprise Maroto de ses demandes reconventionnelles,
- condamne M. [G] et la Sas Entreprise Maroto aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022 par RPVA, M. [V] [G] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. La Sas Entreprise Maroto a formé appel incident le 17 juillet 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 25 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [V] [G] demande à la cour de :
- juger que la moyenne des salaires bruts de M. [G] sur les trois derniers mois est égale à la somme de 2 760,40 euros bruts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 mars 2020,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la Sas Entreprise Maroto à verser à M. [G] les sommes de :
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
* 52 927,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées à compter du 1er juillet 2017 et 5 292,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 17 642,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 764,26 euros au titre des congés payés afférents,
*16 562,40 euros nets, soit six mois de salaire, au titre du travail dissimulé,
* 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions relatives à la durée et au temps de travail,
- à titre principal, juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la Sas Entreprise Maroto était fondée et que de ce fait, le licenciement prononcé postérieurement est automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la Sas Entreprise Maroto à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 19 322,80 euros nets, soit sept mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5 520,80 euros bruts, soit deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 552,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [G] est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, condamner la Sas Entreprise Maroto à verser M. [G] les sommes suivantes :
* 19 322,80 euros nets, soit sept mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5 520,80 euros bruts, soit deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 552,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonner à la Sas Entreprise Maroto la remise à M. [G] des bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à la Sas Entreprise Maroto la remise à M. [G] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- juger que les sommes allouées à M. [G] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
- condamner la Sas Entreprise Maroto à payer M. [G] la somme de 3000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la Sas Entreprise Maroto au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
- rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
Sur la sanction, le contrat de travail du salarié ne fixe pas d'objectif en terme de rentabilité ou de performance. Dans le cadre de ses chantiers il n'a jamais été accusé de malfaçons et n'a reçu aucune pénalité de retard. La gestion de la rentabilité des chantiers n'entre pas dans le cadre de sa mission ou de ses compétences. Son rôle est d'organiser et veiller à la bonne exécution des chantiers. Il n'a aucun rôle dans l'élaboration des appels d'offre ou la réalisation des devis.
Les résultats économiques dépendent du conducteur de travaux.
La société a reconnu le caractère injustifié de la sanction et a remboursé le salaire de la journée de mise à pied, mais elle refuse de retirer la sanction et de l'annuler.
L'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif seul ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Les faits évoqués par la société étaient prescrits au 3 février 2020.
La sanction disciplinaire a été notifiée plus d'un mois après l'entretien préalable en violation de l'article L.1332-2 du code du travail.
La mise à pied disciplinaire constitue un mode de pression et une mesure vexatoire et humiliante. Le salarié a subi un préjudice moral. Il a rédigé deux courriers de contestation.
Il devait se rendre au siège de la société avant de se rendre sur les chantiers afin de récupérer le véhicule de service et récupérer le matériel et le personnel. Il disposait d'un véhicule de service pour effectuer le trajet domicile - siège social jusqu'à fin 2019, mais à compter de début 2020 il n'avait plus de véhicule de service à disposition.
Il était donc à disposition de son employeur dès 6 heures 30 du matin. Il arrivait vers 8 heures sur les chantiers. Le soir, il devait à nouveau se rendre au siège social pour récupérer sa voiture personnelle. Il travaillait 39 heures par semaine.
La société ne paie pas le temps de trajet entre le siège social et le chantier, elle ne fait que verser des indemnités de trajet prévues pas la convention collective.
L'indemnité de trajet et le paiement du temps de déplacement, lorsqu'il constitue un temps de travail effectif, doivent se cumuler car ils n'ont pas le même objet.
Il effectuait trois heures de trajet par jour.
Il produit des décomptes d'heures pour chaque mois et des relevés de géolocalisation des véhicules. Il réclame un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2017 au 5 octobre 2020.
Selon la loi du 20 août 2008, une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, soit 180 heures.
En dehors tout accord collectif, la contrepartie est de 50% pour les entreprises de 20 salariés.
Les heures supplémentaires du salarié n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire et l'employeur ne fait qu'appliquer le régime des petits déplacements, l'intention de dissimuler des heures est établie. La travail dissimulé est établi.
Le salarié a réalisé plus de 50 heures par semaine dépassant la limite des 48 heures violant ainsi la convention collective.
Il a porté des charges lourdes en violation de l'avis du médecin du travail. La société n'a pas aménagé son poste.
L'employeur a donc exécuté le contrat de travail de manière déloyale, il a subi un préjudice car cela a impacté sa santé et sa vie de famille.
Tous ces éléments constituent des manquements graves de l'employeur et fondent la demande de résiliation judiciaire. Selon la jurisprudence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle juge que le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude trouve sa cause dans des agissements fautifs de l'employeur. C'est le cas en l'espèce.
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme le prévoit l'article L.1235-3 du code du travail et une indemnité compensatrice de préavis. Le préavis était de deux mois.
La moyenne des salaires de l'appelant est de 2 760,40 euros bruts mensuels.
Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas Entreprise Maroto demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [G] de ses demandes d'annulation de la mise à pied du 13 mars 2020 et de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive et irrégulière, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents, de dommages intérêts pour délit de travail dissimulé, de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de résiliation judiciaire du contrat de travail et de des demandes indemnitaires et salariales afférentes, de sa demande subsidiaire en contestation de son licenciement pour inaptitude,
- constater que la Sas Entreprise Maroto a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et qu'elle n'a commis aucun manquement en lien avec la dégradation de l'état de santé de M. [G],
- condamner reconventionnellement M. [G] à payer à la Sas Entreprise Maroto une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'annulation de la mise à pied est privée d'effet car la société a versé à M. [G] le salaire correspondant à sa journée de mise à pied disciplinaire.
La rentabilité des chantiers a été dégradée par sa mauvaise gestion de l'équipe dont il avait la responsabilité. La demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros est abusive.
Le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice au titre de cette sanction.
Il a quitté les effectifs de la société et son dossier disciplinaire reste personnel et individuel.
La jurisprudence écarte le principe de réparation d'un préjudice automatique, le salarié doit apporter la preuve de son préjudice. L'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité doit être établie.
La demande du salarié concernant des heures supplémentaires n'a été faite que devant le conseil de prud'hommes.
Jusqu'à la fin 2019, M. [G] disposait d'un véhicule de service pour se rendre sur les chantiers depuis son domicile. Il ne passait pas par le siège. Il n'y a donc pas à considérer ce temps comme un temps de travail effectif. Il ne démontre pas avoir effectué trois heures de trajet par jour pour se rendre au siège social. Il procède a un décompte forfaitaire d'heures supplémentaires et non au réel dans le cadre de la semaine civile.
Il doit déduire de ce décompte 79 jours ouvrables non travaillés. Il n'a pas déduit les jours fériés.
Les années ne comportent pas 47 semaines pleines.
Du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019, le salarié disposait d'un véhicule de service.
En première instance il n'affirmait pas devoir se rendre au siège social le matin et le soir.
L'appelant ne démontre pas avoir effectué des semaines de plus de 50 heures.
Il ne démontre pas que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, celui-ci n'a pas proscrit totalement le port de charges.
La CPAM a refusé de prendre en charge la reconnaissance de la maladie professionnelle, la maladie du salarié ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et son taux d'IPP est de 25%. L'employeur n'est pas responsable dans la dégradation de l'état de santé du salarié.
La résiliation judiciaire ne peut être prononcée sur la seule base des affirmations du salarié.
La société a respecté les restrictions médicales du médecin du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire :
Par lettre remise en main propre le 31 janvier 2020, la société Entreprise Maroto convoquait M. [V] [G] à un entretien pour le 11 février 2020 en vue d'une sanction du fait des mauvais résultats économiques des chantiers dont M. [V] [G] avait la charge.
Le 3 février 2020, M. [V] [G] indiquait que sa fonction était chef d'équipe, que sa responsabilité était d'organiser et de veiller à la bonne exécution des chantiers et que la société Entreprise Maroto n'avait jamais eu à subir de pénalités de retard ou malfaçons.
Le 13 mars 2020, la société Entreprise Maroto notifiait à M. [V] [G] une mise à pied disciplinaire d'un jour le 17 mars 2020, signalant que depuis deux ans, il avait un problème de rentabilité sur les chantiers cloisons/doublage dont M. [V] [G] avait la charge.
M. [V] [G] contestait les griefs, précisant qu'il n'était en rien responsable des résultats financiers des chantiers soulevant la prescription, les faits fautifs étant datés du 3 février et que la sanction était intervenue plus d'un mois après l'entretien.
Par courrier du 25 mars 2020, M. [V] [G] demandait à la société Entreprise Maroto d'annuler cette sanction.
La société Entreprise Maroto payait à M. [V] [G] en avril 2020, la retenue de salaire effectué en mars 2020 mais n'annulait pas la sanction.
Le jugement qui a annulé la sanction sera confirmé.
Sur le préjudice subi par M. [V] [G], il convient de souligner que dès le 3 février 2020, M. [V] [G] avait écrit à la société pour dire qu'il n'était pas responsable des résultats économiques reprochés dans la lettre de convocation.
Malgré cela, la société Entreprise Maroto a persisté à délivrer à M. [V] [G] une mise à pied disciplinaire plus d'un mois après le déroulement de l'entretien préalable, obligeant M. [V] [G] à contester la sanction par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [V] [G] a subi un préjudice.
Le jugement qui a débouté M. [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts sera infirmé et la société Entreprise Maroto sera condamnée à payer à M. [V] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les heures supplémentaires :
M. [V] [G] réclame comme temps de travail effectif, le temps de trajet comptabilisé du siège de l'entreprise à [Localité 3] aux chantiers sur lesquels il devait se rendre soit 3 heures par jour pendant 47 semaines du 1er juillet 2017 au 5 octobre 2020.
Or il n'est pas contesté que M. [V] [G] disposait depuis son embauche et jusqu'au 31 décembre 2019 d'un véhicule de service lui permettant de se rendre de son domicile directement sur les chantiers et de retourner directement à son domicile en fin de journée et il n'était nullement contraint de passer au siège de l'entreprise.
A compter du 1er janvier 2020, suite à un accident survenu à l'un des trois véhicules de service mis à la disposition des salariés, aucun des trois salariés n'a accepté de dénoncer qui était responsable de l'accident et la société Entreprise Maroto a mis fin à cette pratique.
En droit, lorsqu'un salarié travaille sur différents chantiers, le temps de trajet du salarié pour se rendre sur ces chantiers est du temps de travail effectif lorsqu'il est tenu, au préalable, de se rendre au siège de l'entreprise. En revanche, lorsque le salarié travaille sur des chantiers mais n'est pas, au préalable, tenu de se rendre au siège de l'entreprise, le temps de déplacement entre son domicile et le chantier s'analyse en du temps de trajet qui n'est jamais du temps de travail effectif et qui ne donne lieu à compensation que s'il excède le temps normal de trajet.
M. [V] [G] produit aux débats une attestation de M. [T], chef de chantier de la société Entreprise Maroto depuis le janvier 2018 qui indique 'nous avions l'obligation de passer au dépôt de l'entreprise pour prendre un véhicule de la société, pour monter du matériel, des matériaux et du personnel sur les chantiers qui sont essentiellement en montagne...J'ai toujours pris mon poste le matin au départ de l'entreprise'. M. [T] ne précise nullement que tous les chefs de chantier devaient se rendre au siège de l'entreprise. Il ne parle que pour lui.
Cette attestation ne concerne que M. [T] et ne précise pas qu'il avait à sa disposition un véhicule de service puisqu'il indique qu'il devait passer au siège de l'entreprise prendre un véhicule de société, ce qui n'a été le cas de M. [V] [G] qu'à compter de janvier 2020.
Les photographies versées aux débats par M. [V] [G] datent de 2020, époque où M. [V] [G] était effectivement contraint de se rendre au siège de l'entreprise avant de rejoindre un chantier.
M. [V] [G] indique que les horaires sur les chantiers étaient :
.lundi au jeudi de 8h à 16h30 avec une pause de 30 minutes pour déjeuner,
.vendredi de 8h à 15h30 avec une pause de 30 minutes pour déjeuner, soit 39 heures hebdomadaires. Ses horaires ne sont pas contestés par l'employeur.
Les fiches de paie de paie produites aux débats de janvier 2017 à décembre 2019 démontrent que M. [V] [G] percevait régulièrement des heures supplémentaires qui variaient d'un mois à l'autre, en fonction des congés payés et des arrêts maladie, sa rémunération étant fixée sur la base de 151,67 heures mensuelles
En ce qui concerne l'année 2020 et jusqu'au 5 octobre 2020, il convient tout d'abord de souligner qu'en raison du covid, M. [V] [G] a été en activité partielle du 18 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il n'est pas contesté qu'il devait se rendre au siège de l'entreprise à [Localité 3], qu'il travaillait sur des chantiers en montagne, qu'il évalue son temps de trajet aller-retour du siège de l'entreprise aux chantiers situés en montagne à 3 heures avec justificatif à l'appui pour le chantier situé à Val d'Isère, étant souligné que la société Entreprise Maroto se refuse à produire les relevés de géolocalisation des véhicules, ainsi que les décomptes des heures qui permettraient de vérifier les dires de M. [V] [G].
Cependant, le temps de trajet de 3 heures est un temps maximum. M. [V] [G] a établi une liste où il apparaît que les temps de trajet peuvent varier entre 1 heure et 3 heures suivant les lieux des chantiers ( novembre 2019). Il y a lieu de retenir, au vu des éléments fournis par les parties, sur l'année 2020, un temps de trajet d'une moyenne de 2 heures par jour soit 10 heures sur une semaine.
Ce temps de trajet est du travail effectif.
Dès lors, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires sur la base de 2 heures par jour soit 49 heures hebdomadaires de la semaine 2 de janvier 2020 à la semaine 11 de mars 2020, soit 10 semaines, la semaine 28 à 31 de juillet 2020 (moins deux jours 14 juillet et 27 juillet, congés payés), la semaine 32 et 35 d'août, la semaine 36 à 40 de septembre, octobre 2020, M. [V] [G] étant en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2020.
Le total des semaines où des heures supplémentaires ont été réalisées est de 20 dont 18 semaines à 49 heures hebdomadaires et 2 semaines à 47 heures hebdomadaires.
Heures supplémentaires à 25 % :
18x8x19,25 euros = 2 772 euros
2x8x19,25 euros = 312 euros
Heures supplémentaires à 50 % :
18x6x23,10 euros = 2 494,8 euros
2x4x23,10 euros = 184,80 euros
soit un total de 5 763,60 euros.
Pendant cette période, la société Entreprise Maroto a rémunéré à M. [V] [G] 39 heures supplémentaires pour un montant de 750,75 euros qu'il convient de déduire.
La société Entreprise Maroto sera condamnée à payer à M. [V] [G] la somme de 5 012,85 euros brut au titre de heures supplémentaires et celle de 501,29 euros brut au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande le 4 août 2020.
Sur le repos compensateur :
Le contingent d'heures supplémentaires annuel (180 heures) n'ayant pas été dépassé, M. [V] [G] ne peut prétendre à repos compensateur.
Sur la violation des durées journalières, hebdomadaire de travail :
Il y a eu violation de la durée hebdomadaire maximun et moyenne sur 12 semaines pendant quelques semaines.
La société Entreprise Maroto sera condamnée à payer à M. [V] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou n'a pas déclaré le salarié.
En l'espèce, la réalisation d'heures supplémentaires est intervenue du fait du changement des modalités de trajet pour se rendre sur le chantier en janvier 2020, que dès mi-mars, les dispositions covid ont interrompu l'activité de la société Entreprise Maroto qui n'a repris que début juillet 2020, qu'en août 2020, M. [V] [G] a été en congés payés 15 jours et à compter du 5 octobre 2020, il n'a plus travaillé, que des heures supplémentaires lui ont été rémunérées pendant sa période d'activité, que le caractère intentionnel de l'absence de mention de l'intégralité des heures supplémentaires réalisées n'est pas établi.
Le jugement qui a débouté M. [V] [G] de sa demande au titre du travail dissimulé sera confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [V] [G] évoque :
- les pressions, mise à pied d'une journée abusive,
- refus persistant de payer l'intégralité des heures de travail effectif,
- violation de l'obligation de sécurité : journées éreintantes de plus de 10 heures, semaine de 50 heures hebdomadaires,
- non respect des avis de la médecin du travail préconisant la limitation du port de charges lourdes et des travaux de force.
En ce qui concerne la mise à pied, l'employeur en réglant finalement cette journée, a de fait, annulé la sanction. Des heures supplémentaires ont été réalisées par M. [V] [G] et il y a des dépassements des durées légales et conventionnelles de travail.
Dans un avis du 13 novembre 2017, le médecin du travail a indiqué : 'limiter le port de charges lourdes, les travaux de force et prévoir des gants anti-vibration', M. [V] [G] indique que ces préconisations n'ont pas été respectées.
L'employeur pour sa part ne justifie d'aucune mesure prise à la suite des préconisations du médecin du travail. Il se contente de produire une attestation d'un client et coordinateur des chantiers sur Val d'Isère qui indique que M. [V] [G] passait beaucoup de temps en pause café sans rien dire sur les mesures prises pour éviter la limitation de port de charges lourdes et les travaux de force.
L'employeur produit également deux attestations de salariés, un assistant technique indiquant avoir installé un monte charge permettant de livrer le matériel sur différents niveaux et qu'il chargeait régulièrement des matériaux pour les livrer sur les chantiers et les déchets au retour, et une attestation d'un salarié qui a commencé à travailler sur le chantier de l'étoile du Nord en janvier 2020 et qui indique avoir participé à la manutention des matériaux pour les distribuer sur les différents niveaux du bâtiments, que des manutentionnaires avaient été recrutés plusieurs fois en janvier et février afin d'aider à la manutention.
Aucun élément n'est fourni sur 2018, 2019.
Ces éléments ne prouvent pas le respect des préconisations du médecin du travail et des mesures spécifiques prises pour M. [V] [G], l'employeur étant tenu à son égard à une obligation de sécurité et à mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail.
Lors de sa visite chez le médecin du travail le 17 novembre 2020, M. [V] [G] qui était en arrêt de travail pour une sciatlagie gauche dont il souffrait depuis mi septembre indiquait au médecin du travail :
'chef plaquiste depuis 5 ans, l'entreprise intervient sur des gros chantiers en montagne. Il gère entre 2 et 8 salariés, port de charges lourdes ++++, très peu d'aide pour éviter la manutention manuelle, selon ses dires, placo de 37 kg au lieu de 28 kilos'.
Taches : agencement, tracage, montage de cloisons.
Le manquement de la société Entreprise Maroto à son obligation de sécurité, combiné aux autres manquements, non paiement des heures supplémentaires, non respect de la durée du travail, constituent des manquements graves, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement à la date de notification du licenciement pour inaptitude au 2 avril 2021.
La société Entreprise Maroto sera condamnée à payer à M. [V] [G] la somme de 5.520,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 552,08 euros brut au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à la société Entreprise Maroto le 4 août 2020 conformément à l'article 1231-6 du code civil.
M. [V] [G], né le 15 août 1963, était âgé de près de 58 ans au moment de son licenciement. Embauché le 15 mars 2015, il avait six ans d'ancienneté au moment de son licenciement. Il justifie avoir perçu des indemnités Pôle emploi jusqu'en juin 2022.
La société Entreprise Maroto sera condamnée à lui payer la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil.
M. [V] [G] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé du faits des manquements de son employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Entreprise Maroto sera condamnée à remettre à M. [V] [G] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés.
Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Entreprise Maroto sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire, débouté M. [V] [G] de sa demande au titre du repos compensateur, au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
CONDAMNE la société Entreprise Maroto à payer à M. [V] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'annulation de la sanction disciplinaire ;
CONDAMNE la société Entreprise Maroto à payer à M. [V] [G] la somme 5 012,85 euros brut au titre de heures supplémentaires et celle de 501,29 euros brut au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ;
DIT qu'il y a eu violation de la durée hebdomadaire maximun et moyenne sur 12 semaines ;
CONDAMNE la société Entreprise Maroto à payer à M. [V] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Maroto ;
DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 2 avril 2021 ;
CONDAMNE la société Entreprise Maroto à payer à M. [V] [G] les sommes de :
5 520,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 552,08 euros brut au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter à compter du 4 août 2020,
16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la société Entreprise Maroto de remettre à M. [V] [G] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés ;
CONDAMNE la société Entreprise Maroto à payer à M. [V] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président