Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-16.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.834
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., mandataire judiciaire, demeurant Le Panoramic, 115, cours Fauriel, 42100 Sainte-Etienne,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Myriam D..., demeurant 84290 Sainte-Cécile les Vignes,
2 / de M. Jean-Marc E..., demeurant ...,
3 / de M. Paul C..., demeurant ...,
4 / de M. Justin X..., demeurant ...,
5 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,
6 / de Mme Monique B..., épouse F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme D... et de M. E..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré, partiellement confirmatif, (Lyon, 6 mai 1999), que les époux Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti à la SNC Y... par Mme F... et MM. X..., C... et Z... (les créanciers) et ont consenti en garantie une hypothèque sur un immeuble leur appartenant ; que le 15 novembre 1989, la SNC Y... et ses associés dont M. Y... ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. A..., liquidateur, a été autorisé, le 7 décembre 1990, à vendre l'immeuble des époux Y... ; que les créanciers, imputant la responsabilité de l'extinction de leur créance au liquidateur qui ne les avait pas avertis d'avoir à la déclarer, l'ont assigné, ainsi que Mme D..., notaire rédacteur de l'acte de vente et son associé, M. E..., en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'en raison de la faute qu'il avait commise, il avait engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard des créanciers hypothécaires, en étant à l'origine de la perte de leurs créances et de l'avoir condamné en conséquence à leur payer la somme globale de 310 000 francs avec les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne résulte ni de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ni de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 que le mandataire liquidateur aurait l'obligation, dans le but de découvrir ou afin de rechercher d'éventuels créanciers titulaires d'une sûreté hypothécaire, de vérifier la consistance du patrimoine immobilier du débiteur en liquidation judiciaire, l'arrêt a retenu la responsabilité personnelle de M. A... pour n'avoir pas averti les créanciers qui devaient être nécessairement "commis" par un mandataire liquidateur normalement diligent, d'avoir à déclarer leurs créances en temps utile ; qu'en statuant de la sorte alors que lesdits créanciers n'ont versé aucune pièce et n'ont fait état d'aucune circonstance d'où il résulterait que M. A... avait connu leur existence en qualité de créanciers titulaires d'une hypothèque inscrite, à une époque où l'avertissement d'avoir à produire leur aurait permis de déclarer leurs créances dans le délai légal, l'arrêt a violé les dispositions susvisées ;
2 / que l'arrêt qui a constaté que les créanciers hypothécaires n'avaient pas engagé une action en relevé de forclusion avant l'expiration du délai légal ne pouvait se borner à affirmer que cette défaillance était imputable à M. A... qui avait omis de les avertir de l'obligation de déclarer leurs créances ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si les créanciers n'avaient pas commis une faute en s'abstenant de se préoccuper du devenir de leur débiteur alors que les échéances du prêt avaient cessé d'être payées et qu'un commandement de payer avait été adressé en vain à la SNC Y..., ce qui aurait dû les inciter à la plus grande vigilance, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que si le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-45 du Code de commerce et par l'article 69 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'obligation qui lui est faite, par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 d'avertir personnellement les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée obligeait M. A..., chargé à la fois de la liquidation de la SNC Y... dont M. Y... était le gérant et de celle de M. Y..., à solliciter, dés sa désignation, un état hypothécaire afférent à l'immeuble d'habitation de ce dernier, affecté de l'hypothèque au profit des créanciers ; qu'en relevant ces circonstances propres à établir que M. A... n'avait pas utilisé les informations à sa disposition pour rechercher les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée et les avertir, la cour d'appel qui a pu retenir que faute d'avoir effectué cette diligence, M. A... avait ainsi engagé sa responsabilité personnelle, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que les créanciers avaient participé à la réalisation de leur préjudice en ne se préoccupant pas du devenir de leur créance après avoir adressé le 21 septembre 1989 une sommation de payer à la SNC Y..., la cour d'appel a fixé le préjudice de chacun des créanciers en tenant compte de cette faute ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme D... et M. E... la somme globale de 1 800 euros et rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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