Cour de cassation, 23 décembre 1986. 86-95.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.420
Date de décision :
23 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, accusé de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de monnaie contrefaite, complicité de circulation irrégulière de fausses coupures dans le rayon des douanes,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, du 29 septembre 1986, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 148-1 et 193 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; que dans l'intervalle des sessions d'assises ce pouvoir appartient à la Chambre d'accusation ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par arrêt du 13 août 1985, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon a, sur renvoi après cassation, prononcé la mise en accusation de X... des chefs de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et de complicité de circulation irrégulière desdits faux billets dans le rayon des douanes, et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de Cassation qui avait réglé de juges à l'avance ;
Que cette décision est devenue définitive à la suite d'un arrêt du 29 octobre 1985 de rejet du pourvoi ;
Attendu que X... a, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, le 10 septembre 1986 adressé une demande de mise en liberté à la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon ; que par l'arrêt attaqué la Chambre d'accusation a rejeté cette demande ;
Mais attendu qu'en retenant sa compétence, la Chambre d'accusation, qui avait épuisé sa saisine, a méconnu les dispositions précitées de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens proposés par le demandeur :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 29 septembre 1986 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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