Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 novembre 2022. 2008059
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2008059
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Olivier Grebille-Romand, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision " 48 SI " du 3 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire ;
3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision 48 SI ne lui a jamais été notifiée ;
- il doit être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant la reconstitution triennale du capital de points.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le permis de conduire de M. B a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de point initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désigné à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 26 avril 2021 produit en défense, que par une décision du 26 juin 2017, l'intégralité des 12 points a été restitué au permis de conduire de M. B, celui-ci étant donc valide avec un solde positif de 12 points, et que la décision " 48 SI " n'apparait plus sur ce relevé. Il y a donc lieu de considérer que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en litige a été rapportée. Par ailleurs, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions relevées les 11 mars 2014, 31 janvier 2014 et 17 mai 2016, qui sont antérieures à cette reconstitution totale du nombre de points, ne font plus grief au requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été portés à la connaissance de M. B avant la date d'introduction de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenus sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008059
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