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Cour de cassation, 10 mars 2020. 19-81.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.026

Date de décision :

10 mars 2020

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Texte intégral

N° Q 19-81.026 F-D N° 173 EB2 10 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020 M. H... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 novembre 2018, qui, pour outrage, menace de crime ou délit, violences en récidive et apologie du terrorisme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H... V..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Après un contrôle par deux agents de la régie des transports métropolitains à Marseille, M. V... a été poursuivi des chefs d'outrage, menace de crime ou délit, violences en récidive et apologie du terrorisme, pour avoir, s'agissant de cette dernière infraction, prononcé à plusieurs reprises, dans le véhicule qui l'emmenait vers le commissariat de police, les mots ""allah akbar" 3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable. 4. M. V... a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 421-2-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. V... coupable d'apologie publique d'un acte de terrorisme, alors « qu'en se bornant à énoncer que l'expression « Allah akbar » constituait en soi une expression allégorique d'une action terroriste caractéristique du délit d'apologie du terrorisme, sans préciser en quoi le prévenu aurait, par ces propos, porté un regard favorable sur une organisation terroriste, la cour d'appel a méconnu les articles 421-2-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 421-2-5 du code pénal : 7. Le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article susvisé, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. 8. Pour déclarer coupable M. V... du délit d'apologie d'actes de terrorisme l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que lors de son transport au commissariat de police, l'intéressé a répété à cinq ou six reprises "Allah Akbar", cri de guerre des terroristes djihadistes qui, dans le contexte dans lesquels ces propos ont été tenus, permet de caractériser l'infraction. 9. Les juges ajoutent, par motifs propres, que ces propos constituent une expression allégorique d'une action terroriste caractéristique du délit. 10. En se déterminant ainsi, alors que ces mots, prononcés dans le contexte où ils ont été tenus, étaient susceptibles de plusieurs significations et ne caractérisaient pas, à eux seuls, une incitation à porter sur un acte terroriste ou l'un de ses auteurs un jugement favorable, la cour d'appel a méconnu leur sens et leur portée et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'apologie du terrorisme et à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.

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