Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02237 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTQB
Jugement du 27 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02237 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTQB
N° de MINUTE : 24/01579
DEMANDEUR
Madame [Y] [G]
SCM NOBI/[G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 13 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a notifié à Madame [Y] [G], en qualité d’infirmière libérale, un indu d’un montant de 331,20 euros correspondant à des prestations versées à tort les 7 janvier 2021 au motif de la double télétransmission d’un même acte.
Par courrier du 14 décembre 2021, la CPAM a mis en demeure Madame [G] de payer la somme restant due de 165,72 euros pour les mêmes causes et les mêmes périodes.
Le 6 janvier 2022, Madame [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet le 19 octobre 2023, notifiée par courrier du 23 octobre 2023.
Par courrier recommandé reçu le 4 décembre 2023 au greffe, Madame [Y] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, Madame [Y] [G], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la CPAM.
Elle expose avoir facturé les prestations une première fois, avoir été payée par la CPAM, puis avoir facturé une seconde fois uniquement la part de la mutuelle, car cette dernière avait refusé de la payer, mais que la CPAM a alors réglé les sommes dues au patient.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de:
dire bien fondée la créance d’un montant de 331,20 euros dont Madame [G] est redevable ;condamner Madame [G] à payer à la CPAM la somme de 331,20 euros ; débouter Madame [G] de ses demandes ;condamner Madame [G] en tous les dépens.
Elle soutient que les versements à l’assuré sont le résultat des différentes télétransmissions effectuées par la professionnelle de santé pour les mêmes actes et qu’elle est responsable des facturations télétransmises.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale “En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article”.
En l’espèce, la CPAM soutient que Madame [G] a télétransmis plusieurs fois les mêmes facturations d’actes, de sorte qu’elle est responsable des versements effectués par la CPAM à l’assuré.
Il ressort des pièces transmises par la CPAM qu’elle a versé le 7 janvier 2021 les sommes de 220,32 euros et 110,88 euros, soit un total de 331,20 euros, à Madame [G] et le 16 mars 2021 les mêmes sommes de 220,32 euros et 110,88 euros au bénéficiaire des soins, [T] [P].
Madame [G] ne conteste pas avoir facturé deux fois les mêmes actes, mais indique n’avoir facturé la seconde fois que les parts de la mutuelle, cette dernière n’ayant pas procédé à son paiement et expose ne pas comprendre pourquoi ces sommes ont été versées à l’assuré.
Elle verse aux débats deux impressions d’écran de ses facturations, l’une en date du 18 novembre 2020 et l’autre du 19 décembre 2020, correspondant aux deux dernières facturations, sur lesquelles sont indiquées que le tiers payant est pratiqué sur la part complémentaire, que la CPAM lui doit 0 euros, la complémentaire ALMERYS lui doit 130,80 euros et 73,92 euros et que l’assuré [P] [T] lui doit 196,20 euros et 110,88 euros.
Il en résulte que Madame [G] a bien facturé deux fois les mêmes soins et que, quand bien même sa facturation faisait clairement apparaître que la CPAM ne lui devait aucun remboursement, il n’en était pas de même s’agissant de l’assuré qui lui devait sa part, de sorte que la CPAM a pu légitimement penser que le remboursement des soins était à verser à l’assuré.
Dans ces conditions, c’est donc a bon droit que la CPAM a notifié une créance d’un montant de 331,20 euros à Madame [G] en application des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale précitées et il y a lieu de constater que Madame [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les doubles facturations invoquées par la Caisse.
En conséquence, il convient de la débouter de ses demandes, de confirmer l’indu pour un montant de 331,20 euros et de condamner Madame [G] au paiement de cette somme en deniers ou quittances.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [G], succombant en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Madame [Y] [G] ;
La dit mal fondée;
Dit bien fondé l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Madame [Y] [G] au titre d’une double télétransmission d’un même acte d’un montant de 331,20 euros ;
Condamne Madame [Y] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 331,20 euros à ce titre, en deniers ou quittances ;
Condamne Madame [Y] [G] aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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