Tribunal Administratif de Montreuil, 09 août 2023. 2309429
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309429
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Decamps, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 7 février 2023 par laquelle le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux qu'il a exercé par un courrier en date du 28 mars 2023.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dans la mesure où le délai de recours a été respecté et où, par une requête distincte, il a demandé l'annulation des décisions contestées ;
- la condition d'urgence est remplie en raison du péril que la décision contestée fait peser sur son avenir professionnel et à sa situation financière ;
- le moyen tiré de ce que l'infraction au code de la route en considération de laquelle son permis de conduire a été suspendu a été commise au bénéfice d'une usurpation de son identité est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2309410, enregistrée le 3 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision 7 février 2023 par laquelle le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux qu'il a exercé par un courrier en date du 28 mars 2023.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, M. A fait valoir qu'elles mettent en péril son avenir professionnel et ainsi sa situation financière. Cependant, en se bornant à exposer qu'il est technicien de maintenance, qu'il dispose d'un véhicule de fonction et qu'il a passé le concours de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), et en ne fournissant, à l'appui de ses affirmations, que deux bulletins de salaire, M. A n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 9 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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