Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXDY
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 avril 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/350234
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [K] [L]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1749
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 Novembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [Z] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2022, à l'encontre de la décision rendue le 13 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 5 750 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [L],
- constaté que cette somme a été réglée ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [Z] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de condamner Maître [L] à lui rembourser la somme de 4 500 euros TTC et la somme de 112,54 euros à titre de frais d'huissier,
- de condamner Maître [L] à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'image et de réputation ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [L] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée, de fixer une amende civile et de condamner Monsieur [Z] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En février 2021, Monsieur [Z] a saisi Maître [L] dans le cadre d'un litige devant le conseil des prud'hommes, d'un litige portant sur le droit d'auteur devant le tribunal judiciaire et d'un litige portant sur le droit des sociétés devant le tribunal de commerce.
Les parties ont signé le 17 février 2021 une convention d'honoraires prévoyant le versement d'honoraires de diligences sur la base de 300 euros HT/heure et le versement d'un honoraire de résultat calculé sur les gains obtenus à hauteur de 12 % sur les sommes obtenues jusqu'à 100 000 euros, de 10 % sur les sommes obtenues de 100 000 à 300 000 euros, de 9 % sur les sommes obtenues de 300 000 à 500 000 euros et de 7 % au-delà.
Il est enfin précisé qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, les diligences seront facturées sur la base de 300 euros HT/heure.
Il est constant que Monsieur [Z] a dessaisi son avocat le 25 septembre 2021.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées longuement par Monsieur [Z].
Il ressort des pièces produites par Maître [L] que quatre factures ont été adressées à Monsieur [Z] :
- une facture du 24 février 2021 émise pour la somme de 83,33 euros HT au titre de consultations téléphoniques du 16 février 2021 à 18 heures,
- une facture du 25 mars 2021 émise pour la somme de 1 250 euros HT pour 'Etude du dossier, conseils, échanges',
- une facture du 23 juin 2021 émise pour la somme de 4 500 euros HT pour 'Contentieux PI : temps estimé 15 heures, assignation 3 procédures et actes de procédure',
- une facture du 15 février 2022 émise pour la somme de 2 000 euros HT au titre de la 'régularisation des honos (sic) suivant convention : contentieux TJ/COM/CPH, temps supplémentaire : supérieur à 20 heures (Assignation 3 procédures et actes de procédure, négo (sic), échanges client, détail compte détaillé'.
Ces quatre factures portent sur la somme de 7 833,33 euros HT et le bâtonnier a écarté la facture du 15 février 2022 émise dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires.
Maître [L] sollicite la confirmation de la décision, ce qui implique qu'elle renonce à la facture du15 février 2022, ainsi qu'à la facture du 24 février 2021, toutes deux émises pour la somme totale de 5 833,33 euros HT.
Restent dans le débat les factures des 25 mars et 23 juin 2021, toutes deux réglées par Monsieur [Z] à hauteur de 5 750 euros HT.
Monsieur [Z] indique à l'audience ne pas contester la facture du 25 mars 2021 et il conteste uniquement la facture du 23 juin 2021.
Cette facture précise qu'elle est émise pour un temps estimé à 15 heures, ce qui correspond effectivement à 4 500 euros HT.
Il appartient en conséquence au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat, telles qu'indiquées dans la facture litigieuse qui porte sur trois actes de procédure.
Pour justifier de ses diligences, Maître [L] produit un projet de requête devant le conseil des prud'hommes, un projet d'assignation devant le tribunal judiciaire sollicitant une expertise et une assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Romans les 21 et 22 septembre 2021.
Les projets de requêtes et d'assignation ont été adressées à Monsieur [Z] en août 2021, mais ils n'ont pas été délivrés, dès lors que Maître [L] a été dessaisie le 25 septembre 2021.
Il résulte de ces trois actes de procédure que Maître [L] a pu légitimement les facturer pour une durée de travail qui ont pu prendre effectivement 15 heures.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.
La demande de remboursement de frais d'huissier formulée par Monsieur [Z] n'est pas justifiée.
Au vu de la confirmation de la décision, il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] qui n'est en tout état de cause pas justifiée.
Rien ne justifie de prononcer une amende civile à l'encontre de Monsieur [Z].
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par Maître [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires étant réglés, les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette toutes les demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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