Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02726 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25V
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick CARLET avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
DÉFENDERESSE
Société SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [V], en vertu d’un pouvoir spécial.
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me CARLET, SHLMR
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 M. [I]
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis a autorisé la SHLMR, à défaut pour Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] de respecter les délais de paiement octroyés avec suspension des effets de la clause résolutoire, à procéder à leur expulsion de l’appartement situé [Adresse 2], donné en location par la SHLMR.
Ce jugement a été régulièrement signifié à Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SHLMR a fait délivrer à Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 05 août 2024, Madame [X] [I] sollicitait du juge de l’exécution un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [X] [I] est représentée par son conseil. Elle explique avoir entamé des démarches pour retrouver un logement, soulignant être sans soutien familial.
En défense, la SIDR est régulièrement représentée par Madame [J] [V]. Elle s’oppose à toute demande de délais pour quitter les lieux précisant que l’arriéré locatif ne cesse d’augmenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce,Madame [X] [I] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. Le seul recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 23 août 2024 ne permet pas de caractériser les diligences suffisantes démontrant la bonne volonté de Madame [X] [I] dans son effort de se reloger.
De plus, Madame [X] [I] ne règle pas la totalité de l’indemnité d’occupation de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter et qu’elle s’élève au jour de l’audience à la somme de 3.522,61 € alors qu’elle était de 2.193,60 € au 5 mai 2022.
L’absence d’efforts de relogement ajouté à l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation démontrent la mauvaise foi de Madame [X] [I] ce qui exclut l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Madame [X] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [I] de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’elle occupe [Adresse 2] ;
Condamne Madame [X] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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