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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/03056

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03056

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03056 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISBD LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS 28 juillet 2022 RG :22/00033 [Y] C/ S.A. [5] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 28 Juillet 2022, N°22/00033 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [K] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Comparante en personne INTIMÉE : S.A. [5] immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] venant aux droits de la Société [7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2023, 10 janvier 2024 et 16 mai 2024. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [K] [Y], présentée le 5 novembre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, suivant avis du 12 janvier 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a recommandé un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée maximale de 38 mois au taux de 0 %. Mme [K] [Y] a contesté ces mesures préconisées le 11 février 2022. Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a notamment infirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse concernant la situation de surendettement de Mme [K] [Y] et fixé la capacité de remboursement à 452 euros par mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 5 septembre 2022, Mme [K] [Y] a relevé appel de ce jugement. Elle conteste la nouvelle capacité de remboursement fixée à 452 euros arguant que son salaire est de 1 115 euros, outre une prime d'activité de 184 euros et qu'il lui reste la somme de 411 euros, charges mensuelles déduites. Elle précise aussi qu'elle doit assumer des frais de réparation de son véhicule et conclut donc être dans l'incapacité d'honorer une telle mensualité. Cette procédure, enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03056. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024, renvoyée au 14 mai 2024 puis au 10 septembre 2024. A l'audience, Mme [K] [Y] explique son absence lors de la première audience par le décès de son père. Elle confirme que le conseil de [5] lui a notifié ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne formule aucune observation sur l'irrecevabilité de son appel soulevée par [5]. [5], représenté par son conseil et reprenant oralement les conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable l'appel de Mme [Y] comme tardif et à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée outre la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel. Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile. En l'espèce, le jugement a été notifié à Mme [K] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 août 2022 valant notification du jugement critiqué. Or, Mme [K] [Y] a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé en date du 30 août 2022, soit 27 jours après la notification du jugement. En conséquence, son appel est tardif et sera déclaré irrecevable. L'appelante, qui succombe dans la présente instance, supportera la charge des dépens de cette procédure, s'il y a lieu. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à [5] ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [Y] à l'encontre de la décision rendue le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras. Condamne, en tant que de besoin, Mme [K] [Y] aux dépens de cette procédure. Déboute [5] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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