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Tribunal Administratif de Paris, 06 mars 2025. 2506103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2506103

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 novembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal de céans, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3, R. 312-13 et R. 312-19 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B conteste le courrier du 12 octobre 2020 par lequel le directeur du service des anciens combattants en Algérie près l'ambassade de France l'a informé qu'aucun avantage, en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être consenti aux enfants majeurs de nos anciens soldats. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En l'espèce, à la suite d'une demande que M. B avait adressée au service des anciens combattants et victimes de guerre en Algérie à l'Ambassade de France d'Alger afin de solliciter l'étude de ses droits au titre des services rendus par son ascendant dans les rangs de l'armée française, cette autorité lui a fait connaître, par courrier du 12 octobre 2020 qu'aucun avantage ne pouvait être consenti aux enfants majeurs des anciens soldats, y compris en matière de demandes de visas ou d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, ce courrier, à caractère exclusivement informatif, qui n'emporte en lui-même aucune conséquence pour le requérant ni ne modifie sa situation, ne constitue pas une décision faisant grief, seule susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2506103/6-3

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