Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-10.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.923
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Interruption d'instance
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1149 F-D
Pourvoi n° V 18-10.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique T..., ayant été domiciliée [...] , décédée le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au Centre de traitement informatique Grand Est (établissement), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Centre de traitement informatique Grand Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme T... s'est pourvue le 19 janvier 2018 en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 novembre 2017 ;
Qu'elle est décédée le [...] ainsi qu'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de décès et que ce décès a été notifié à la partie adverse ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de six mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 23 janvier 2020 à 9h30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
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