Texte intégral
SdF/ND
Numéro 23/4110
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 12/12/2023
Dossier : N° RG 23/00896 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPOG
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[F] [R]
C/
Société [19], Organisme [17], Société [19], Etablissement [13], Etablissement Public SIP [Localité 6], S.A. [16], Société [15]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente lors des débats,
Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 10 février 1971 à [Localité 18] (15)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant, assisté de Me Bénédicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
[19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
la société [17]
Chez [3]
[3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[19]
[15] -Agence Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La [13]
Chez [20]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP [Localité 6]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [16]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe
Société [15]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [F] [R].
Le 28 juillet 2022, la Commission a établi des mesures consistant en une suspension du remboursement des créances pendant 24 mois subordonnant les mesures de désendettement à la vente de ses parts de SCI, d'une valeur de 180'000 €, puis à l'affectation du solde du prix de vente pour 84'000 € après remboursement du crédit immobilier, au remboursement des autres créances.
M. [F] [R] a contesté ces mesures, demandant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou un plan avec effacement partiel de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a adopté les mesures élaborées par la commission, constatant que le débiteur disposait d'un revenu de 2730 € pour des charges estimées à 3217,60 € ne permettant donc de dégager aucune capacité de remboursement et alors que l'endettement total s'élève à la somme de 214'302,80 € mais que le débiteur détient des parts dans une SCI propriétaire d'un immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] d'une valeur estimée à 180'000 €. En outre les charges de M. [R] auront un peu diminué à l'issue des 2 ans à la fin des études de l'aîné des enfants.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 27 mars 2023, M. [F] [R] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, M. [F] [R] indique vouloir conserver l'immeuble qui constitue son logement, indique avoir souscrit de nombreux crédits à la consommation au moment du décès de sa fille en 2016, crédits qui lui ont été accordés avec beaucoup de légèreté sans aucun contrôle ni conseil de la part des organismes de crédit ; il indique que sa situation s'est améliorée en ce qu'il a retrouvé un emploi avec des revenus bien supérieurs à ceux pris en compte par la commission et le juge et propose des mensualités de l'ordre de 800 € par mois sur une durée plus longue que 7 années. Il soutient que la vente de son immeuble ne permettrait pas d'apurer tout son passif. Il indique héberger son fils de 15 ans.
La société [3] a écrit à la Cour le 1er décembre 2023 pour demander la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaitre leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'effacement partiel des créances :
L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Les dispositions du code de la consommation ne permettent cependant pas au juge statuant en matière de surendettement d'apprécier, pour effacer les créances, les éventuelles fautes des organismes de crédit dans la souscription par le débiteur de nombreux prêts à la consommation excédant ses capacités de remboursement, la responsabilité contractuelle relevant du juge civil de droit commun.
L'article L. 733-4 du code de la consommation prévoit bien un effacement partiel possible des créances, en dehors du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais nécessairement combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 du même code, c'est-à-dire avec un rééchelonnement du remboursement des dettes sur 7 ans ou après un moratoire dans l'attente de l'amélioration d'une situation ou pour la vente d'un bien immobilier.
La demande de M. [F] [R] de procéder à un effacement partiel de ses créances afin de faciliter le remboursement de ses dettes sans vendre l'immeuble de la SCI dont il détient 99 % des parts sociales n'est donc pas possible.
Sur les mesures contestées tendant à la vente du bien constituant la résidence principale de M. [F] [R] ':
Les mesures de traitement d'une situation de surendettement ne peuvent durer plus de 7 ans, sauf « lorsqu'elle permet au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale » (article L. 733-3 du code de la consommation).
Selon le tableau des mesures imposées par la commission l'endettement total de M. [F] [R] s'élève à la somme de 214'302,80 €.
M. [F] [R] héberge son fils de 15 ans ainsi qu'il en justifie par l'attestation produite par son ex-compagne qui héberge quant à elle leur fils aîné de 21 ans. Il a par ailleurs une fille d'une première union née en 2000 qui vit en Irlande chez sa mère.
M. [F] [R] a retrouvé un emploi comme attaché commercial dans le secteur automobile depuis le 11 avril 2023, comportant une part de commissions variables, donnant en octobre 2023 une moyenne mensuelle de l'ordre de 4000 € par mois.
Son loyer s'élève à 770 € par mois. Le forfait des charges courantes pour 2 personnes s'établit à 1127 €. Il a réglé pour les revenus 2022, un impôt de 123 € par mois, ainsi que des pensions alimentaires pour 750 € par mois. Le père hébergeant désormais un des 2 garçons, et ses deux aînés vivant chacun avec leur mère respective étant âgés de 21 et 23 ans, il peut être retenu, au regard de son niveau de revenu, une pension alimentaire à sa charge de 500 € par mois mais seulement pour les 3 prochaines années.
Le montant devant être laissé à la disposition du débiteur s'élève donc à la somme de 2520 €.
Il dispose donc d'une capacité de remboursement de 1480€, inférieure à la quotité saisissable en 2023 s'élevant pour ce niveau de revenus à 2200 €.
Au regard de cette situation et du montant de son endettement, il y a lieu de constater que M. [R] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes échues et à échoir ; mais compte tenu de la capacité de remboursement évolutive de M. [F] [R], il est possible de mettre en place un plan de désendettement permettant l'apurement de toutes les dettes sur une période totale de 13 ans, avec trois paliers de remboursement avec des échéances allant de 850 € par mois pendant 12 mois, puis 1123 € par mois pendant 24 mois puis moins de 1480 € par mois pendant 10 ans, selon le tableau joint à la présente décision.
La situation exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l'apurement du passif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 2 mars 2023 en ce qu'il a adopté les mesures préconisées par la Commission consistant en une suspension du remboursement des créances pendant 24 mois subordonnant les mesures de désendettement à la vente de ses parts de SCI par le débiteur, d'une valeur de 180'000 €, puis à l'affectation du solde du prix de vente pour 84'000 € après remboursement du crédit immobilier, au remboursement des autres créances,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] [R] s'acquittera de ses dettes par mensualités de 849,56€ par mois pendant une première période de 12 mois, puis par mensualités de 1122,95€ par mois pendant une deuxième période de 24 mois, et enfin par mensualités de 1476,30 € pendant une dernière période de 120 mois, apurant la totalité de son endettement, comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision.
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [F] [R] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [F] [R] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
Dit que M. [F] [R] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des Landes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment