Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-16.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.167
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° R 19-16.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
Mme J... I..., divorcée E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.167 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société de l'Eglantier, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme I..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société de l'Eglantier, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à la société de l'Eglantier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme I...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que la limite séparative entre les propriétés sises à [...] , de Madame I... cadastrée [...] et de la SNC DE L'EGLANTIER cadastrée [...] s'établira conformément au tracé de la ligne « AB » dans le rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 septembre 2015, et rejeté tous autres demandes,
AUX MOTIFS QUE :
« 1 - Il convient de relever que les parties s'accordent sur un certain nombre de points :
a) fixation du point B en fond des parcelles
L'expert a versé aux débats un plan de délimitation du 9 mars 1983 établi par un géomètre-expert et signé par Monsieur B..., ancien propriétaire de la parcelle de Madame E....
À l'occasion de cette délimitation contradictoire entre les propriétés de Madame I... (anciennement époux B...) et de la SNC DE L'EGLANTIER (anciennement Monsieur T...), d'une part, et la propriété adjacente en fond des parcelles, d'autre part, il a été admis la fixation du « point J situé entre les parcelles [...] (actuel [...] , parcelle de Madame E...) et [...] (actuel [...] , parcelle de la SNC DE L'EGLANTIER) ».
Ce point J est représenté par le point B sur le plan de bornage proposé par l'expert.
Madame I... et la SNC DE L'EGLANTIER ne contestent pas cette délimitation intervenue contradictoirement et acceptée par les anciens propriétaires.
b) absence de titre fixant les limites de propriété
L'expertise a mis en évidence que les parcelles respectives de Madame I... et de la SNC DE L'EGLANTIER sont probablement issues de la division d'une parcelle cadastrée [...] au cadastre napoléonien, mais il n'a pas été possible de retrouver l'acte de division.
De plus, les titres d'origine de propriété respectifs qui ont pu être retrouvés n'ont pas permis de donner d'indication sur les limites de propriété entre les deux fonds.
c) l'analyse de l'expert judiciaire fondée sur un plan de mesurage de 1963 non contradictoire
Les parties admettent que les conclusions de l'expert sur la délimitation du point A reposent sur un plan de mesurage du 13 décembre 1963 non contradictoire.
2 - Il apparaît que l'expert judiciaire a délimité un point A en façade de la ruelle des Saules à partir, d'une part d'un plan de mesurage établi le 13 décembre 1963, et d'autre part des informations données par les parties sur les circonstances de construction des murs, et considéré que la grande majorité des murs séparatifs situés dans le prolongement de ce point étaient privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER.
Le tribunal n'a pas suivi l'expert judiciaire pour le motif que les titres d'origine de propriété ne comportent pas d'indication sur les limites de propriété entre les deux fonds et que ce point ne résulte pas d'opérations de délimitation contradictoires, mais a été déterminé par l'expert judiciaire en se fondant sur un plan de mesurage de la propriété de Madame T... , propriétaire antérieure de la SNC DE L'EGLANTIER, établi en 1963 par Monsieur Y..., géomètre-expert.
À cet égard, le plan de mesurage du 16 décembre 1963 est décrit comme suit par l'expert judiciaire : « mesurage et plan d'un terrain appartenant à Madame veuve T... sis [...] , dressé le 13 décembre 1963 à partir des mesurages du 16 août 1963 réalisés par Monsieur Y..., géomètre-expert à [...] (aujourd'hui terrain [...] appartenant à la SNC DE L'EGLANTIER. (
) À l'analyse de ce document, et bien qu'il ne soit pas contradictoire entre les parties de l'époque, nous pouvons décrire que le géomètre-expert rédacteur du document a constaté que, le 16 août 1963, ledit mur d'origine était privatif à la propriété de Madame veuve T..., aujourd'hui propriété de la SNC DE L'EGLANTIER. »
Si, à l'occasion de la mesure d'expertise du 29 septembre 2015, lors de la visite des lieux en date du 19 novembre 2014, Madame I... a contesté l'inclusion du mur désigné (a) dans la propriété de la SNC DE L'EGLANTIER, comme l'a relevé l'expert, ce mur « correspond pour partie à celui figurant sur le plan de mesurage dressé le 13 décembre 1963 par Monsieur Y..., géomètre-expert à [...], où il figure dans la propriété de Monsieur T..., propriétaire postérieur à la SNC DE L'EGLANTIER ».
C'est après une analyse pertinente que le technicien a donc « appliqué les distances issues du plan du terrain appartenant à Madame veuve T... dressé le 13 décembre 1963 (à partir des mesurages du 16 août 1963) par Monsieur Y..., géomètre-expert à [...]. Bien que celui-ci ne soit pas contradictoire, il représente un état des lieux en 1963 de la propriété de la SNC DE L'EGLANTIER suivant les occupations de cette époque. À la lecture de ce plan, il apparaît qu'en 1963 il existait un mur de clôture de 35 centimètres d'épaisseur sur une longueur de 3 mètres, celui-ci étant situé dans la propriété de la SNC DE L'EGLANTIER. »
L'expert judiciaire indique également dans son rapport que : « ce fait a été débattu avec les parties lors de la 1ère réunion d'expertise du 19/11/2014 et, suite à l'envoi du compte-rendu de réunion aux parties, il n'avait été formulé aucune observation par les parties et/ou leurs conseils sur ce sujet ».
Par ailleurs, Madame I... ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'état des possessions indiqué dans ce plan de mesurage.
Pour le point A en façade de la ruelle des Saules, la proposition de limite a donc été établie en application du plan de mesurage dressé le 13 décembre 1963. Puis, en traçant une ligne droite entre ce point A et le point B (J dans le plan de 1963), non contesté par les parties, l'expert judiciaire a constaté que la majorité des murs étaient privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER.
Le plan de mesurage dressé le 13 décembre 1963, accompagné des informations données par les parties sur les circonstances de construction des murs par les parents de Monsieur S... L..., ont permis à l'expert judiciaire de valider ce point A.
À ce sujet, le technicien mentionne à la page 45 de son rapport : « les limites ainsi définies sur toute la longueur, nous pouvons constater que les murs de clôture désignés (a), (b) partie, (d), (e), (f) et (g) sur le plan de proposition de délimitation sont privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER et sont implantés dans la propriété de celle-ci cadastrée [...] . Par contre, le mur de clôture désigné (b) pour sa partie en pointe jouxtant le mur (c) est situé sur la propriété de Madame E... I... J.... Il en va de même pour une partie du mur (c) qui se trouve de part et d'autre de la limite de propriété proposée. Concernant le mur (d), il est situé en totalité dans la propriété de la SNC DE L'EGLANTIER, tout en précisant que la partie basse de ce mur a été construite par les parents de Monsieur L... dans les années 19670 et que la partie en élévation a été construite par Madame E... I... J... ».
Il apparaît d'ailleurs à l'examen de leurs dires que l'ensemble des parties reconnaît que la majorité des murs (c), dans sa partie basse, (d), (e)
et (f) ont été réalisés dans les années 1970 par les anciens propriétaires de la parcelle appartenant aujourd'hui à la SNC DE L'EGLANTIER, pour les besoins de leur activité de garagiste.
Il se déduit de ces éléments que les murs n'avaient d'utilité que pour les anciens propriétaires et doivent être considérés comme privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER.
Depuis que Madame I... E... est devenue propriétaire de sa parcelle en 1984, elle n'a d'ailleurs jamais contesté leur inclusion dans la propriété de la SNC DE L'EGLANTIER.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'expert judiciaire a retenu le placement du point B et par conséquent tracé la ligne entre le point A et le point B, dont il s'évince que les murs de clôture (d), (e) et (f) sont privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et le rapport d'expertise judiciaire en bornage sera homologué, en particulier en ce qu'il a retenu le tracé limitatif de séparation des propriétés. »
ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Madame E... démontrait longuement en pages 5 in fine à 8 de ses conclusions d'appel (prod.2) en quoi l'expert judiciaire avait commis une erreur en se fondant exclusivement sur le plan de mesurage non contradictoire de 1963 pour fixer son point A en façade de propriété et déterminer la limite séparative conformément au tracé d'une ligne droite « AB » ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre aux moyens opérants soulevés par Madame E... pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il avait refusé d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Que la cour d'appel a expressément relevé que le point B déterminé par l'expert judiciaire, non contesté par les parties, correspondait au point J contradictoirement déterminé dans un plan de délimitation du 9 mars 1983 établi par un géomètre-expert et signé par l'ancien propriétaire de la parcelle de Madame E... (arrêt p.3 in fine et p.4 in limine) ; Qu'en énonçant postérieurement en page 5 alinéa 7 de l'arrêt attaqué qu'en traçant une ligne droite entre le point A et le point B (J dans le plan de 1963), non contesté par les parties, l'expert judiciaire a constaté que la majorité des murs étaient privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Que la cour d'appel a expressément constaté en pages 3 in fine et 4 in limine de l'arrêt attaqué que les parties ne contestaient pas la fixation du point B en fond des parcelles ; Qu'elle énonce néanmoins, bien que seule la fixation du point A était contestée par Madame E..., que c'est à juste titre que l'expert judiciaire a retenu le placement du point B et par conséquent tracé la ligne entre le point A et le point B, dont il s'évince que les murs de clôture (d), (e) et (f) sont privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; Qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter aux conclusions d'appel de Madame E... pour constater qu'elle y a à plusieurs reprises fait valoir (prod.2 p.10, p.11) que la SNC DE L'EGLANTIER, qui affirme que les murs désignés (c), (d), (e) et (f) ont été construits par les parents de Monsieur L... pour leur activité de garagiste, n'a jamais produit aucune pièce le démontrant ; Qu'elle ajoutait que, contrairement à ce qu'ont indiqué l'expert et la SNC DE L'EGLANTIER, elle-même n'a pu confirmer ce fait, n'étant pas propriétaire du fonds contigu lors de l'édification de ces murs, et qu'elle n'a jamais reconnu la propriété de ces murs à la SNC DE L'EGLANTIER, bien au contraire ; Qu'elle ajoutait qu'à supposer même que les parents de Monsieur L... aient bien édifié ces murs, cela ne signifie pas qu'ils les aient construits sur leur propriété et à leurs frais ; Qu'en énonçant, sans jamais s'expliquer sur les contestations ainsi élevées par Madame E..., preuves à l'appui, contre les mentions du rapport d'expertise, qu'il apparaît, à l'examen des dires des parties, qu'elles reconnaissent que la majorité des murs (c), (d), (e) et (f) ont été réalisés dans les années 1970 par les anciens propriétaires de la parcelle appartenant aujourd'hui à la SNC DE L'EGLANTIER pour les besoins de leur activité de garagiste, ce dont il se déduit qu'ils n'avaient d'utilité que pour les anciens propriétaires et qu'ils doivent être considérés comme privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER, la cour d'appel a méconnu son obligation de se prononcer elle-même sur les éléments soumis à son examen ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1353, devenu 1382, du code civil ;
4- ALORS QUE, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le mur désigné (d) dans le rapport d'expertise est un mur mitoyen et que la limite séparative doit être fixée dans son axe médian, Madame E... soulignait en pages 10 in fine et 11 de ses conclusions d'appel (prod.2) que ce mur a été rehaussé par elle en 1990 afin d'y adosser l'extension de sa maison, sans opposition des parents de Monsieur L... ni de celui-ci, et qu'en outre, dans le dossier de démolition établi en 2013 pour le compte de la SNC DE L'EGLANTIER, ce mur a été qualifié de « mur mitoyen à conserver », ce qui confirme son caractère mitoyen dans sa partie basse ; Qu'en jugeant, sans même s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, que c'est à juste titre que l'expert judiciaire a retenu le placement du point B et par conséquent tracé la ligne entre le point A et le point B, dont il s'évince que le mur de clôture (d) est privatif à la SNC DE L'EGLANTIER, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5- ALORS QU'un mur de soutènement peut être mitoyen ; Que, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le mur désigné (e) dans le rapport d'expertise est un mur mitoyen et que la limite séparative doit être fixée dans son axe médian, Madame E... soulignait en pages 11 et 12 de ses conclusions d'appel (prod.2) que ce mur se situe entre ses jardins et ceux de la SNC DE L'EGLANTIER et qu'il sert à la fois de mur de soutènement au profit de sa parcelle et de mur de clôture empêchant les vues compte tenu de sa hauteur, en sorte qu'il est utile et commun aux deux fonds et qu'il doit être considéré comme mitoyen en application de l'article 653 du code civil ; Qu'en jugeant, sans même s'expliquer sur ce moyen de droit en recherchant si le mur (e) avait effectivement une fonction de mur de soutènement, d'une part, et s'il était un mur de clôture utile aux deux fonds, d'autre part, que c'est à juste titre que l'expert judiciaire a retenu le placement du point B et par conséquent tracé la ligne entre le point A et le point B, dont il s'évince que le mur de clôture (e) est privatif à la SNC DE L'EGLANTIER, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 653 du code civil.
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