Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-11.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.938
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances Mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Jeanine X..., domiciliée ...,
2°/ de M. Alain X..., domicilié ...,
3°/ de Mme Annie X..., née Y..., domiciliée ...,
4°/ de la compagnie Le Fonds de Garantie Automobile (FGA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances Mutuelles de France, de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Le Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Jeanine X... a souscrit, le 18 octobre 1991, auprès de la compagnie Assurances Mutuelles de France (AMF), groupe Azur, une police d'assurance pour une automobile dont elle a déclaré être le conducteur habituel;
qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 26 avril 1992 et au cours duquel une passagère de ce véhicule, alors conduit par Mme Annie X..., belle-fille de Mme Jeanine X..., a été blessée, les AMF, prétendant que M. Alain X..., fils de Mme Jeanine X..., qui avait été condamné à plusieurs reprises pour infractions routières, était le conducteur habituel dudit véhicule, ont assigné Mme Jeanine X... et les époux Alain et Annie X..., sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle;
que l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1995) a rejeté cette demande ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a retenu que l'assureur ne démontrait pas que, lors de la souscription de la police d'assurance, Mme Jeanine X... ait fait une fausse déclaration intentionnelle en affirmant qu'elle était le conducteur habituel du véhicule ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Assurances Mutuelles de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les AMF à payer au Fonds de Garantie Automobile une somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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